Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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Art. 23e Constituants d’interopérabilité

Les constituants d’interopérabilité sont des éléments (également immatériels comme les logiciels) qui sont intégrés à un sous-système ou doivent y être intégrés et dont dépend l’interopérabilité du système ferroviaire. Ils peuvent être mis sur le marché sans autorisation officielle à condition qu’ils satisfassent aux exigences essentielles. Le Conseil fédéral fixera vraisemblablement que les déclarations CE de conformité ou les déclarations d’aptitude à l’emploi et les attestations correspondantes doivent être présentées pour attester la sécurité. Les services d’évaluation de la conformité attestent la conformité de ces constituants s’ils respectent les directives européennes correspondantes, en particulier les dispositions STI afférentes.

Art. 23f Compétences

Il est prévu que le Conseil fédéral fixe en tant qu’exigences essentielles les exigences énumérées à l’annexe III de la directive 2008/57/CE. Il fixera les STI en tant que dispositions d’exécution technique.

Les points suivants sont particulièrement importants: la participation au Comité visé à l’art. 21 de la directive 96/48/CE, la collaboration avec l’Agence ferroviaire européenne et avec les groupes de travail chargés d’élaborer de nouvelles STI ou de les réviser. C’est le seul moyen pour la Suisse de communiquer à temps son intérêt pour des solutions qui tiennent compte des spécificités nationales, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec les systèmes techniques utilisés aujourd’hui en Suisse.

Art. 23g Satisfaction des exigences essentielles

Si un sous-système est fabriqué conformément aux normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles, ces dernières sont alors supposées satisfaites.

Art. 23h Mise sur le marché

Afin de garantir la libre circulation des sous-systèmes et des constituants d’interopérabilité. La Suisse ne prescrira notamment pas d’examens qui ont déjà été effectués dans le cadre du contrôle CE ou de la procédure d’établissement de la déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi. Cette réglementation correspond à l’art. 10, al. 2 de la directive sur l’interopérabilité.

Art. 23i Contrôle a posteriori (surveillance du marché) des constituants

d’interopérabilité

La directive sur l’interopérabilité requiert une surveillance du marché de la part des Etats membres. En d’autres termes, les Etats membres décident des mesures nécessaires pour que les constituants d’interopérabilité et les sous-systèmes, même après leur mise sur le marché ou leur mise en service, soient maintenus dans un Etat conforme aux prescriptions. Il convient de contrôler autant que possible les constituants d’interopérabilité et les sous-systèmes dans le cadre de la surveillance du système global, car le danger potentiel des constituants d’interopérabilité et des sous-systèmes ne se manifeste que lorsqu’ils sont utilisés en tant que composants du