Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 199636 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, de la liaison entre les régions, des possibilités de contournement en cas d’interruption de ligne, ainsi que d’aspects de la politique des transports. Le Conseil fédéral a la possibilité d’étendre progressivement le réseau conventionnel à tout le réseau à voie normale. De plus, il peut étendre le champ d’application de certaines spécifications techniques sur l’interopérabilité (STI) à tout le réseau à voie normale dans la mesure où celui-ci ne fait pas encore partie du réseau conventionnel.

Les dispositions des art. 23a à 23m ne sont applicables qu’aux nouveaux tronçons à désigner par le Conseil fédéral et aux grandes mesures de transformation et de renouvellement portant sur les réseaux définis dans les annexes de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF; RS 742.141.1) (cf. les cartes des annexes relatives au rapport explicatif). En cas de transformation et de renouvellement, l’OFT doit décider si la mesure atteint une telle ampleur que les dispositions sur l’interopérabilité deviennent applicables. L’OFT doit aussi examiner s’il s’agit d’un cas où il faut renoncer à appliquer les STI (cf. ci-dessus). Lorsqu’il est nécessaire, par exemple, d’acheter de nouveaux véhicules destinés à des lignes dont l’adaptation au système européen d’arrêt automatique des trains n’est pas prévue dans un proche avenir, il n’est pas judicieux d’équiper les véhicules du système en question ni d’exiger des attestations de conformité de la part des services d’évaluation de la conformité.

Art. 23c Sous-systèmes structurels

A l’heure actuelle en Suisse, une autorisation d’exploiter officielle n’est accordée que pour les véhicules et, partiellement, pour l’infrastructure. Elle deviendra désormais obligatoire pour tous les sous-systèmes de nature structurelle, autrement dit – en sus des véhicules et de l’infrastructure – également pour l’énergie, l’exploitation et le contrôle des trains.

La procédure d’octroi d’une autorisation d’exploiter n’est modifiée que dans la mesure où le requérant doit présenter, pour les sous-systèmes et constituants d’interopérabilité utilisés, les déclarations CE de vérification ou de conformité ou bien les déclarations d’aptitude à l’emploi. A cet effet, le requérant doit s’adresser en temps utile à un service européen d’évaluation de la conformité habilité à émettre ce type d’attestations.

Art. 23d Equipement et renouvellement

Aussi bien la transformation que le renouvellement présupposent de vastes travaux, qu’il s’agisse de l’échange d’un sous-système ou d’une partie. Lorsque les travaux de maintenance ou de remise en Etat sont moins importants, il n’est pas nécessaire de renouveler l’autorisation d’exploiter.

36 JO L 228 du 9.9.1996, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006, JO L 363 du 20.12.2006, p. 1.