Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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d’attribution des sillons est le Tribunal administratif fédéral. Les recours n’ont pas d’effet suspensif; il faut éviter qu’une opposition retarde, par exemple, le processus lié à l’horaire.

Art. 9o (nouveau) Prix du sillon

Le prix du sillon se compose toujours d’un prix minimal et d’une contribution de couverture. Les prescriptions essentielles sur ce prix sont toujours du ressort du Conseil fédéral et de l’office compétent, alors que l’autorité concédante décide du montant de la contribution de couverture dans le trafic voyageurs concessionnaire. Sur demande des gestionnaires d’infrastructure, le service d’attribution des sillons approuve la contribution de couverture du reste du trafic (c.-à-d. dans le trafic marchandises et dans le trafic non régulier de voyageurs). Il décide des éléments du prix du sillon dont le montant n’est pas fixé légalement. Il se charge de la publication des prix des sillons et des conditions d’utilisation du réseau. Dans le réseau à voie étroite, les gestionnaires de l’infrastructure restent compétents pour l’attribution des sillons.

La nouvelle formulation de l’al. 4 tient compte de ce que les différents trafics entraînent des coûts différents. Le prix du sillon doit pouvoir refléter ces différences. Au reste, la disposition selon laquelle le prix du sillon pour le trafic régulier des voyageurs doit comporter obligatoirement une part des produits de ce trafic est formulée de manière moins impérative.

Art. 9p (nouveau) Convention

Comme la convention d’accès au réseau et le prix du sillon ne sont plus directement liés, l’ancien al. 2 de l’art. 9b devient l’art. 9d. La commission d’arbitrage statue si un gestionnaire d’infrastructure et un utilisateur du réseau ne parviennent pas à trouver un accord quant à la conclusion, au contenu ou à la mise en œuvre de la convention d’accès au réseau.

Chapitre 4: planification, construction et exploitation

Section 1: Principes

Art. 17a Registre des véhicules admis

Le registre des véhicules admis doit correspondre aux dispositions ad hoc de la directive sur l’interopérabilité (art. 33) ainsi qu’aux prescriptions de la COTIF. Etant donné qu’il n’y est pas prévu un accès illimité au registre, il faut adapter l’art. 17a du fait du projet de législation concernant le trafic marchandises.

Le Conseil fédéral peut décider quels véhicules doivent être marqués et quelles prescriptions sont applicables pour le marquage.

L’obligation d’annoncer qui incombe au détenteur de l’autorisation a pour but que tous les wagons qui ont été utilisés aux CFF soient déclarés à l’OFT avec une autorisation CFF conformément à l’art. 83, al. 4, OCF.

Le Conseil fédéral peut concrétiser les droits d’accès et statuer sur les éventuelles exigences quant aux demandes.