Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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Art. 17b Maintenance de véhicules
Cette disposition remplace celle de l’art. 7 LTM. Elle régit, en accord avec les dispositions de la directive 2008/110/CE35 et de la COTIF, les responsabilités en matière de maintenance. La réglementation concerne les possibilités de recours des entreprises de transport ferroviaire, qui restent responsables de la sécurité des trains par rapport à des tiers. Si une entreprise de transport ferroviaire fait l’objet de prétentions suite à un accident, elle peut se retourner contre le service responsable de la maintenance si le dommage est dû à un entretien insuffisant.
Pour qu’un service soit inscrit au registre en tant que responsable de la maintenance, il faut qu’il ait donné son accord préalablement. S’il s’agit de transférer la responsabilité en matière de maintenance d’une voiture à un autre service, le changement prend effet uniquement au moment de la modification de l’inscription.
Le Conseil fédéral peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les services responsables de la maintenance. Il pourrait, par exemple, prévoir une obligation de certification pour le service de maintenance des wagons, telle qu’elle est introduite par la directive 2008/110/CE.
La définition de propriétaire correspond à l’art. 2, let. s de la directive sur l’interopérabilité.
Art. 17c Evaluation des aspects sécuritaires
Cette disposition correspond à l’art. 17b tel qu’il sera vraisemblablement adopté dans le cadre du message supplémentaire à la réforme des chemins de fer 2. Il devient l’art. 17c pour des raisons systématiques.
Section 7a: Interopérabilité avec le système ferroviaire européen (nouvelle) Art. 23a Principe
Les art. 23a à 23m comprennent les nouvelles dispositions proposées dans le présent message qui s’appliquent en plus ou à titre dérogatoire lorsqu’un chemin de fer relève aussi du champ d’application des directives sur l’interopérabilité.
Art. 23b Champ d’application
Le Conseil fédéral déterminera le champ d’application géographique des dispositions sur l’interopérabilité (art. 23a–23m). Dans ce contexte, le réseau conventionnel se compose d’une partie du réseau à voie normale. Le Conseil fédéral définira dans une ordonnance l’étendue du réseau conventionnel (art. 23b, al. 2, LCdF). Il procédera en se demandant quelles lignes devraient correspondre à moyen et à long terme aux exigences techniques européennes. Par ailleurs, il faut tenir compte des points de jonction des lignes étrangères selon la décision no1692/96/CE
35 Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (Directive sur la sécurité des chemins de fer), JO L 345 du 23. 12. 2008, p. 62.