Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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2Le prix du sillon est fixé de manière non discriminatoire et doit couvrir au moins les coûts générés normalement sur une ligne dont l’aménagement répond aux exigences actuelles. Il tient notamment compte des différences de coûts dues aux différents transports et de la pollution de l’environnement par les véhicules.

3Le Conseil fédéral fixe les principes de calcul et réglemente la publication. Lors de l’établissement de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes pour des lignes comparables et à ce que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale.

4L’OFT définit les règles de calcul et fixe pour chaque type de transport la différence entre l’indemnité et les coûts marginaux selon l’al. 2. Pour le trafic régulier de voyageurs, il peut prévoir que l’indemnité comprenne une part des produits du trafic.

Art. 9p (nouveau) Convention

L’entreprise de transport ferroviaire et le gestionnaire d’infrastructure règlent dans une convention les modalités de l’accès au réseau. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, c’est la Commission d’arbitrage qui tranche (art. 40a).

Art. 17a Répertoire des véhicules admis

1L’OFT tient un répertoire de tous les véhicules admis en Suisse selon la présente loi et ses prescriptions d’exécution.

2Les détenteurs d’une autorisation d’exploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soient inscrits au répertoire.

3Le répertoire est accessible à toutes les autorités sécuritaires et à tous les services d’enquête en cas d’accident, suisses et étrangers, ainsi qu’à toute personne dont l’intérêt est justifié.

4Le Conseil fédéral règle:

a. le marquage des véhicules;

b. les détails de l’accès au répertoire;

c. dans quelle mesure le répertoire est accessible au public.

5Il peut:

a. transmettre la tenue du répertoire à des tiers;

b. désigner des catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au répertoire.

Art. 17b Maintenance des véhicules

1Est responsable de la maintenance d’un véhicule la personne inscrite comme telle au répertoire des véhicules admis en Suisse.

2Il peut s’agir d’une entreprise de transport ferroviaire, d’un gestionnaire d’infrastructure ou d’une personne qui utilise le véhicule comme moyen de transport en tant que propriétaire ou ayant droit (détenteur).