Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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3Il peut procéder à d’autres vérifications. Pour ce faire, l’entreprise ferroviaire met à disposition gratuitement le personnel, le matériel et les documents nécessaires et elle fournit les informations requises.

4Le Conseil fédéral définit les documents nécessaires pour attester la sécurité.

Art. 23d Equipement et renouvellement

1Une nouvelle autorisation d’exploiter est nécessaire après un nouvel équipement ou un renouvellement important

2L’OFT décide des dérogations.

Art. 23e Constituants d’interopérabilité

1Quiconque met sur le marché un élément de construction destiné à être intégré dans un sous-système (constituant d’interopérabilité) doit pouvoir prouver que les exigences essentielles sont remplies.

2Le Conseil fédéral définit les documents servant d’attestation.

Art. 23f Compétences

1Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles et les dispositions d’exécution techniques pour les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité; ce faisant, il tient compte du droit international.

2En accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, l’OFT indique les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences et les dispositions d’exécution techniques essentielles. Dans la mesure du possible, il indique des normes harmonisées au niveau international.

3Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de collaboration avec des Etats étrangers ou des institutions internationales lors de l’élaboration et de l’application des normes et prescriptions internationales.

Art. 23g Satisfaction aux exigences essentielles

1Lorsque les sous-systèmes ou les constituants d’interopérabilité sont construits ou fabriqués conformément aux dispositions d’exécution techniques ou aux normes techniques selon l’art. 23f, al. 2, ils sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.

2Quiconque souhaite mettre en exploitation des sous-systèmes ou mettre sur le marché des constituants d’interopérabilité qui ne sont pas conformes aux dispositions d’exécution techniques ou aux normes techniques selon l’art. 23f, al. 2 doit pouvoir attester que les exigences essentielles sont remplies d’une autre manière.

Art. 23h Mise sur le marché

Il est permis de mettre des sous-systèmes et des consituants d’interopérabilité sur le marché lorsqu’ils satisfont aux exigences essentielles.