Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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3En l’absence de l’inscription au répertoire du responsable de la maintenance, cette responsabilité incombe au détenteur de l’autorisation d’exploiter.

4Le Conseil fédéral peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les services responsables de la maintenance.

Art. 17c Evaluation des aspects déterminants pour la sécurité51

1Lors de la procédure d’autorisation, l’OFT évalue les aspects déterminants pour la sécurité en fonction des risques sur la base d’expertises de sécurité ou de vérifications ponctuelles.

2Il fixe les points pour lesquels le requérant doit présenter des expertises de sécurité.

Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen (nouvelle)

Art. 23a Principe

Les chemins de fer à voie normale qui servent au trafic international doivent, aux termes des dispositions de la présente section, remplir les conditions techniques et d’exploitation nécessaires à un trafic sûr et continu dans le système ferroviaire européen (interopérabilité).

Art. 23b Champ d’application

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la planification, à la construction, à la mise en service, à l’équipement, au renouvellement, à l’exploitation et à la maintenance:

a. des lignes qui s’intègrent dans le système ferroviaire européen;

b. des véhicules utilisés sur ces lignes.

2Le Conseil fédéral détermine les lignes qui s’intègrent dans le système ferroviaire européen à grande vitesse ou conventionnel.

3Il peut déclarer les dispositions de la présente section applicables à d’autres lignes à voie normale.

Art. 23c Sous-systèmes

1Les infrastructures, les systèmes d’électrification, les contrôles-commandes et signalisations, les équipements de sécurité, les signalisations et les véhicules (soussystèmes structurels) qui doivent être utilisés dans le domaine de l’interopérabilité ne peuvent être mis en service que si l’OFT a octroyé une autorisation d’exploiter.

2L’OFT octroie l’autorisation d’exploiter lorsque le requérant a fourni l’attestation de sécurité et que le sous-système, y compris ses interfaces, répond aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes.

51 Contenu inchangé par rapport à la réforme des chemins de fer 2, 1re partie (RévTP)