Rapport et projet

Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages

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Section 8a Frais de mise à disposition des services cantonaux de protection (nouvelle)

Art. 32a (nouveau)

1Les gestionnaires d’infrastructure participent aux frais de mise à disposition des services cantonaux de protection dans la mesure où ceux-ci fournissent des prestations sur les installations ferroviaires.

2Ils concluent des conventions avec les cantons concernés sur les prestations et la prise en charge des frais.

3Le DETEC fixe notamment les prestations que comprend la préparation aux interventions des services cantonaux de protection et comment calculer les frais de mise à disposition.

Section 12 Surveillance du marché et litiges

Art. 40a

1Le Conseil fédéral institue une Commission d’arbitrage.

2La Commission d’arbitrage statue sur les litiges entre les entreprises ferroviaires concernant l’accès au réseau.

3Elle peut lancer d’office des enquêtes et prendre des décisions lorsqu’elle soupçonne que l’accès au réseau est empêché ou qu’il est accordé de manière discriminatoire.

Art. 54

Abrogé

Art. 83a Communications aux autorités étrangères

1L’OFT informe les autorités compétentes étrangères lorsqu’il a

a) interdit à une personne d’une entreprise étrangère, chargée d’une activité déterminante pour la sécurité, d’exercer ladite activité;

b) retiré un permis étranger valable en Suisse;

c) annulé la validité en Suisse d’un permis étranger.

2Les permis retirés sont remis sans délai à l’autorité compétente étrangère.

Dispositions transitoires concernant la modification du …

1Le Conseil fédéral définit jusqu’à quelle date il est possible de prouver qu’un soussystème au sens de l’art. 23c répond aux exigences essentielles d’une autre manière