Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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Art. 23i Contrôle a posteriori (surveillance du marché) des constituants
d’interopérabilité
1L’OFT exerce une surveillance axée sur les risques pour vérifier que les constituants d’interopérabilité mis sur le marché répondent aux exigences essentielles.
2A cette fin, ses organes de contrôle peuvent:
a. exiger les certificats et les informations nécessaires;
b. prélever des échantillons;
c. effectuer ou faire effectuer des contrôles;
d. visiter pendant l’horaire de travail usuel les locaux des personnes chargées de donner des renseignements;
e. exiger que les documents ou les renseignements soient rédigés dans l’une des langues officielles.
3L’OFT peut exiger que l’Administration des douanes lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de constituants d’interopérabilité désignés avec précision.
4Si un constituant d’interopérabilité ne correspond pas aux prescriptions, l’OFT décide des mesures à prendre. Il peut notamment suspendre la mise sur le marché ou l’exploitation, décider le rappel, la saisie ou la réquisition et publier les mesures qu’il a prises.
Art. 23j Evaluation de la conformité
1
La preuve qu’un sous-système ou un constituant d’interopérabilité répond aux exigences et aux dispositions d’exécution techniques essentielles doit être fournie au moyen de l’attestation de conformité délivrée par un service d’évaluation de la conformité.
2Les services d’évaluation de la conformité doivent:
a. être accrédités en Suisse et disposer d’une assurance responsabilité civile, ou
b. être nommés par un Etat membre de la Communauté européenne.
3Les attestations de conformité établies par des services d’évaluation de la conformité étrangers sont reconnues dès qu’un accord de droit international le prévoit.
Art. 23k Service fédéral d’évaluation de la conformité
Le Conseil fédéral peut instituer un service d’évaluation de la conformité, indépendant de l’OFT. Il doit être accrédité en Suisse
Art. 23l Traitement des données
L’OFT est habilité à recenser auprès des entreprises ferroviaires les données nécessaires pour l’interopérabilité, à les traiter et à les publier.