Rapport sur les résultats
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 60 pages
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Art. 43, al. 2: Autorisation d’exercer une activité lucrative
2 Lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si ce dernier a recouru à une voie de droit extraordinaire ou engagé une procédure d’asile au sens de l’art. 111c et si l’exécution du renvoi a été suspendue. Si l’office prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé.
Approbation
Cantons: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW (en principe d’accord), SG, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH, ZG
Partis: PDC, PLR, UDC
Milieux intéressés: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, CCDJP, migratio, USAM, Stimme der MigrantInnen, ASOEC, TS, FSFP
BL: La nouvelle réglementation concernant les demandes multiples (cf. art. 111b ss LAsi) présuppose que des mesures systématiques soient prises afin de prévenir toute incitation malvenue à déposer de telles demandes, comme par exemple l’interdiction d’exercer une activité lucrative ou d’obtenir des prestations d’aide sociale trop étendues. Les demandes multiples et les voies de droit extraordinaires doivent cependant être traitées par une procédure rapide et efficace.
GL: Se référer aux remarques concernant le titre précédant l’art. 111b (nouveau) LAsi.
OW: Bien que ce canton ne rejette pas la proposition, il demande qu’en cas de suspension de l’exécution du renvoi, l’interdiction de travailler soit supprimée à l’échéance d’un délai d’attente de trois mois du fait que les procédures faisant intervenir des voies de droit extraordinaires sont souvent en suspens auprès du TAF des années durant et qu’elles sont susceptibles de se muer en un cas de rigueur grave (avis partagé, en substance, par GE, qui demande toutefois que l’interdiction de travail s’éteigne dès la suspension de l’exécution du renvoi).
VS: Si ce canton est favorable à cette réglementation, il souhaiterait néanmoins que certaines exceptions y soient prévues, par exemple lorsque des requérants d’asile ont déjà exercé une activité lucrative pendant la procédure d’asile ordinaire.
TS: Est favorable à la proposition dans la mesure où elle met sur un pied d’égalité les personnes qui demandent un réexamen de leur demande et celles qui forment une nouvelle demande. Il est acceptable que l’autorisation d’exercer une activité lucrative soit réputée éteinte et que l’aide d’urgence remplace l’aide sociale (cf. art. 82, al. 2, et 43, al. 2; se référer également aux remarques concernant les art. 111b ss LAsi).
Refus
Cantons: NE, SO, VD
Partis: PCS, PEV, PES, PS
Milieux intéressés: AInt, aids.ch, Binational, asylbrücke, Caritas, JDS, FPS, FIZ, EPER,
SIDH, CDI, SAC, OSEO, sans-papiers, FEPS, OSAR, USS, LSFC, CRS, UVS, ADF, Tdf,
Tdh, HCR
SO: L’interdiction de travailler n’est pas justifiée dans les cas où de véritables faits nouveaux sont allégués. Dès lors, elle doit être limitée aux seuls cas manifestement voués à l’échec. PEV: Il faut permettre aux intéressés d’exercer une activité lucrative même s’ils font usage d’une voie de recours extraordinaire ou déposent des demandes multiples. Les requérants dont la demande d’asile est en suspens devraient avoir ainsi la possibilité de porter leur part de responsabilité.
PES, JDS, sans-papiers: Ces participants demandent qu’une autorisation de travail soit rendue à l’échéance de l’interdiction générale de travailler d’une durée de trois mois.
PS, AInt, Caritas, EPER, SIDH, CDI, OSAR, CRS, UVS, ADF: Ces participants
préfèreraient que l’on autorise les requérants d’asile dont l’exécution du renvoi a été suspendue à travailler; il vaut mieux que ces personnes surviennent elles-mêmes à leurs
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