Rapport sur les résultats

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 60 pages

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émanant de personnes qui déposent une nouvelle demande d’asile après leur retour dans leur pays d’origine, puisque l’on ne saurait qualifier le régime de l’aide d’urgence d’efficace ni de respectueux de la dignité humaine. Sous l’angle de l’Etat de droit, il est préoccupant de constater que l’aide d’urgence est appliquée différemment dans les cantons (avis partagé, en substance, par FEPS). Si les demandes multiples sont en hausse, il n’est pas démontré que la plupart d’entre elles soient abusives.

PS, AInt, Caritas, FPS, SIDH, SAC, OSAR, SFV, HCR: Se référer aux remarques

concernant l’art. 111c LAsi

FPS, FIZ: La suppression de l’aide sociale toucherait lourdement les femmes avec enfants. EPER: Se référer aux remarques concernant l’art. 43, al. 2, LAsi.

FEPS: Ce participant s’est déjà clairement exprimé contre l’interruption de l’aide sociale lors de la dernière révision. Un rapport rédigé par l’OSAR en décembre 2008 a confirmé la crainte que l’aide d’urgence soit traitée différemment d’un canton à l’autre et aille parfois à l’encontre de la dignité humaine.

USS, sans-papiers: L’état de santé d’une personne peut également faire obstacle à son renvoi, raison pour laquelle il est choquant d’utiliser l’aide d’urgence pour limiter son accès à un encadrement médical.

CRS: Elle rejette cette proposition du fait que la procédure d’asile se poursuit jusqu’à la clôture d’une procédure de réexamen ou d’une nouvelle demande en cas de demandes multiples. Il s’agit d’une discrimination incompréhensible par rapport aux requérants d’asile dont la procédure d’asile est en cours.

ADF: Ce participant rejette la proposition et indique que la suppression de l’aide sociale doit être laissée à l’appréciation des communes concernées, mieux placées pour savoir si une demande d’asile est ou non abusive.

Tdf: Les personnes vulnérables, en particulier, ne doivent pas être soumises au régime de l’aide d’urgence et les prestations d’aide doivent être adaptées aux besoins individuels.

Tdh: Cette proposition contrevient à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en vertu duquel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Aucune remarque

TAF, FpP, FMH, Friedensbrugg, GVA, Quakers, SIAA, CSE, Unique

Art. 89a (nouveau): Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions

1 L’office peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) de l’office, les données nécessaires à la surveillance financière, à la détermination et à l’adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, ainsi que des art. 55 et 87 LEtr.

2 Si un canton ne s’acquitte pas de cette obligation, l’office peut fixer l’indemnité financière du canton en se fondant sur les données disponibles.

Approbation

Cantons: AG, AI, BL (seulement d’accord sur le principe), BS, GE, GL, GR, JU, LU, NW,

SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH

Partis: PDC, PEV, PLR, UDC

Milieux intéressés: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, SIDH, CCDJP, migratio, SAC, FEPS, USAM, CRS, UVS, Stimme der MigrantInnen, ASOEC, HCR, FSFP

BL: Le besoin de la Confédération d’être informée est en principe reconnu. Cependant, la situation actuelle découle en premier lieu du forfait global introduit par la Confédération. BL fait remarquer que l’ODM refuse d’accorder aux offices cantonaux des affaires sociales un droit de saisie dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), ce qui complique inutilement leur tâche.

SH: Ce canton fait remarquer qu’avec le système du mois de référence, les paiements périodiques telles les primes de caisse-maladie, qui ne sont pas prélevées mensuellement, continuent à être saisis de manière insuffisante pour calculer l’indemnisation forfaitaire.

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