Rapport sur les résultats
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 60 pages
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ou d’excision clitoridienne sont extrêmement difficiles à prouver et peuvent tout au plus être rendues vraisemblables (avis partagé, en substance, par FPS, FIZ, OSEO, LSFC, CSE, CRS, Tdf). De surcroît, le niveau souvent limité d’alphabétisation dans de nombreux pays de provenance empêche les personnes concernées de documenter par exemple l’absence de réseau relationnel dans leur pays de provenance (avis partagé, en substance, par sans-
papiers, LSFC.
Le principe de l’inexigibilité en cas de doute se reflète dans la jurisprudence du TAF. Jusqu’à présent, il a permis de lever tous les doutes juridiques qui auraient pu justifier un durcissement d’une prescription légale en défaveur du requérant.
PS, AInt, Caritas, OSAR, ADF:
La modification proposée priverait une grande partie des personnes concernées de la garantie d’obtenir la protection dont elles ont besoin. Il leur est en effet plus difficile d’obtenir des preuves que pour les autorités compétentes (avis partagé, en substance, par BS, SO,
PEV, asylbrücke, Binational, JDS, FPS, FSA, EPER, SIDH, OSEO, sans-papiers, UVS,
TS). En effet, les contacts avec les autorités de leur pays d’origine leur sont interdits et elles ne veulent pas entreprendre des démarches susceptibles d’entraîner des conséquences négatives lors de l’évaluation de leur qualité de réfugié (avis partagé, en substance, par SH,
JDS, FPS, FIZ, CRS).
En vertu du principe juridique «negativa non sunt probanda», qui ne constitue cependant pas un droit procédural valable dans l’absolu, des non-événements ne peuvent pas et ne doivent pas être démontrés. Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d’assouplir, en fonction de la nature des faits négatifs à démontrer, les exigences quant aux preuves à fournir (par exemple démonstration de vraisemblance). Il convient de tenir également compte de cette règle dans la présente révision (avis partagé, en substance, par SO, CFM, EPER, FEPS, CSE). Il n’est pas acceptable de charger les requérants d’asile du fardeau de la preuve insurmontable s’agissant d’apporter des preuves négatives comme l’absence de réseau relationnel.
L’on peut par ailleurs se demander quelles «raisons personnelles» sont susceptibles d’être invoquées lorsque l’intéressé fait valoir que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être raisonnablement exigée. Ainsi, l’impossibilité d’accéder à des médicaments vitaux constitue un motif général et non personnel, contrairement à ce que prétend le rapport explicatif (situation générale de l’approvisionnement en médicaments dans un Etat).
Aids.ch: Pour les personnes infectées par le virus HIV ou atteintes du sida, en particulier celles provenant de pays subsahariens, d’Europe de l’Est et d’Asie, qui n’ont qu’un accès limité aux thérapies antirétrovirales indispensables à leur survie, cette obligation de preuve intégrale représente un obstacle supplémentaire difficile à surmonter. Le droit actuel empêche déjà de nombreuses personnes atteintes du sida d’obtenir l’admission provisoire. En raison de l’exécution du renvoi, faute de preuves suffisantes, l’obligation de preuve entraînerait l’interruption d’un traitement indispensable à la survie, ce qui réduirait considérablement l’espérance de vie de ces personnes. La Cour européenne des droits de l’homme juge contraire à la CEDH le renvoi ou l’expulsion de personnes souffrant de maladies graves.
TAF: Selon le droit et la jurisprudence actuels déjà, il est nécessaire de prouver – ou du moins de rendre hautement vraisemblable – non seulement la qualité de réfugié, mais également l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi (avis partagé, en substance, par CSE). Par souci de clarté, ce principe peut être fixé dans la loi, mais en reprenant la formulation de l’art. 7, al. 1, LAsi (avis partagé, en substance, par ZH). La proposition pourrait avoir un effet contraire à celui qui est souhaité, puisqu’elle pourrait mettre en péril l’établissement des preuves tant pour le requérant d’asile que pour l’ODM.
JDS, OSEO, sans-papiers: Contrairement à ce qu’affirme le rapport, il n’existe pas de principe de droit administratif en vertu duquel il incomberait entièrement au requérant de prouver la véracité des faits allégués. Le requérant est plutôt soumis au «seul» devoir de collaboration. Une réduction du fardeau de la preuve à la seule exigence de vraisemblance des faits invoqués paraît adéquate, puisque, dans la procédure d’asile, la difficulté d’apporter des preuves est notoire. En cas de doute, la proposition induirait des décisions défavorables au requérant.
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