Rapport sur les résultats
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 60 pages
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Les recours déposés contre une procédure Dublin n’ont pas d’effet suspensif et le délai de recours est limité à cinq jours ouvrables.
Le fait d’introduire des motifs de détention supplémentaires ne garantit plus le droit à un recours effectif prévu à l’art. 13 CEDH (avis partagé, en substance, par SIDH, CRS).
JDS, OSEO: Détenir à titre préventif des requérants d’asile placés sous la responsabilité d’un autre Etat au seul motif qu’ils risqueraient de passer à la clandestinité est inadmissible. Cette disposition viole les droits fondamentaux de ces personnes (avis partagé, en substance, par migratio). Il y a tout lieu de craindre que les requérants d’asile ne soient informés que lors de la notification du renvoi que la Suisse a sollicité leur transfert dans un autre Etat Dublin et qu’ils sont mis en détention lors même de la notification de la décision. En pratique, cela rend impossible le dépôt dans les délais d’un recours avec l’appui du représentant légal.
migratio: Avant de songer à introduire une telle mesure, il faut être à même de tirer un bilan de la procédure Dublin.
SAC: Il est préférable d’aborder la problématique des cas Dublin en recourant à des centres de transit spécifiques, puisque le séjour dans ces centres permet de vérifier si l’on a ou non affaire à un cas Dublin. Il est ainsi possible d’informer les personnes concernées de l’imminence de leur transfert dans un autre Etat Dublin tout en empêchant leur passage à la clandestinité.
CRS: Le recours à la détention ne devrait en principe être possible qu’après la notification de la décision d’asile et seulement si le risque de fuite est réellement fondé. Parallèlement à l’ordre de détention délivré en cas de signalement Eurodac, l’efficacité de la protection légale des intéressés est mise à mal et le principe de non-refoulement est violé. La CRS souligne que si les motifs de détention devaient être maintenus, s’agissant de personnes vulnérables, la mesure de contrainte devrait être appliquée avec la plus grande retenue.
Tdh: Ce participant se réfère au rapport de la Commission de gestion du Conseil national «Protection de l’enfance et mesures de contrainte» du 7 novembre 2006. La Convention relative aux droits de l’enfant ne prohibe pas en soi la mise en détention d’un mineur. Cependant, des directives du HCR déconseillent vivement aux Etats de mettre des enfants en détention. De plus, l’art. 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que la détention d’un mineur ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible. Les dispositions prévues sont incompatibles avec cette clause. Elles entravent le développement de l’enfant et compromettent d’autres droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant.
TS: L’urgence de ce durcissement n’est pas démontrée. Une telle mesure ne devrait être envisagée qu’après avoir tiré un premier bilan de la procédure Dublin.
HCR: Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les mineurs non accompagnés ou séparés de leurs parents ne devraient généralement pas être mis en détention.
Aucune remarque
TAF, Caritas, FpP, FMH, Friedensbrugg, GVA, CDI, Quakers, SIAA, CSE, Unique
Art. 76, al. 1, let. b, ch. 1: Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion
1 Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après:
b. la mettre en détention:
1. pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. b, c, g, h ou à l’al. 1bis,
Approbation
Cantons: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partis: PDC, PLR, UDC
Milieux intéressés: AVZ, ACS, CP, CFM, FER, FSA, CCDJP, FEPS, USAM, UVS, Stimme der MigrantInnen, ASOEC, FSFP
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