Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Message

1 Lignes directrices du projet

1.1 Contexte

En 1978, le premier enfant conçu à l’aide d’une fécondation in vitro2 (FIV) est né au Royaume-Uni. La conséquence directe fut que la procréation médicalement assistée s’est trouvée sous les feux de la rampe. En Suisse, les premiers essais relatifs à cette technique eurent lieu en 1982 à Bâle. Le premier « bébé-éprouvette » est né à Locarno en 19853.

A l’époque, la Confédération ne disposait pas de la disposition constitutionnelle nécessaire à la promulgation d’une réglementation légale en la matière. La conséquence fut que, le 15 octobre 1985, la rédaction du Beobachter a lancé la récolte de signatures pour une initiative populaire visant à arrêter des développements perçus comme dangereux. L’objectif était d’introduire une disposition constitutionnelle claire avec mandat au parlement de promulguer une loi, particulièrement pour « le transfert de glandes génitales, l’insémination artificielle, la FIV, le transfert d’embryons ainsi que l’utilisation des gamètes et des germes vivants ou morts dans la science, la médecine, le commerce et l’industrie »4. Finalement, le contre-projet élaboré par le Conseil fédéral sans modifier l’objectif visé par l’initiative, a été adopté par les deux Chambres et, le 17 mai 1992, par le peuple. Cette disposition se trouve actuellement à l’art. 119 de la Constitution fédérale (Cst.)5.

A cette même époque, il y eut également des développements essentiels dans le génie génétique, second domaine réglé par cette disposition constitutionnelle en Suisse comme sur le plan international. Les nouvelles techniques et méthodes d’analyse furent notamment transmises en gynécologie et dans le domaine de la procréation médicalement assistée, ce qui a conduit, dans un premier temps, à des analyses prénatales chromosomiques effectuées par une ponction du liquide amniotique et, au début des années 80, à la choriocentèse. Afin d’empêcher la transmission de maladies génétiques liées au sexe, la méthode d’analyse a été jointe à la FIV et, en 1990, un premier rapport concernant l’utilisation clinique du DPI a été établi. Depuis lors, l’éventail des indications a constamment été élargi. Il n’est plus seulement question d’empêcher la transmission d’une maladie d’origine génétique, mais aussi d’essayer, à l’aide du DPI, d’augmenter le taux de réussite de la FIV, particulièrement pour les femmes d’un certain âge. Il s’agit notamment de contrer le risque d’anomalies chromosomiques croissant avec l’âge. Par ailleurs, le DPI sert, dans certains pays, à choisir le sexe de l’enfant ou, plus rarement, à sélectionner l’embryon compatible avec les caractéristiques tissulaires d’une sœur

2 Les termes scientifiques définis dans le glossaire sont écrits en italique lors de leur première utilisation.

3 Cf. Message relatif à l’initiative populaire « pour la protection de l’être humain contre les techniques de reproduction artificielle (initiative pour une procréation respectant la dignité humaine, PPD)» et relatif à une loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), FF 1996 III 197.

4 Cf. Message relatif à l’initiative populaire « contre l'application abusive des techniques de réproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine », FF 1989 III 945.

5 RS 101.