Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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ou d’un frère déjà né et atteint de maladie. Grâce au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques du cordon ombilical ou du placenta au moment de la naissance ou, plus tard, sur l’ « enfant sauveur », ce dernier peut contribuer à la guérison de sa sœur ou de son frère malade.

Lors de la consultation parlementaire sur l’initiative populaire « contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l’espèce humaine » de 1987 et sur la disposition constitutionnelle, le DPI n’était pas assez connu pour susciter une discussion et il n’a été mentionné qu’une seule fois dans les Chambres6. Par contre, la question de savoir s’il fallait l’admettre a été abondamment discutée lors des débats sur la LPMA. Cette dernière a été élaborée en contre-projet indirect d’une autre initiative de 1994, très restrictive, « pour la protection de l’être humain contre techniques de reproduction artificielle (initiative pour une procréation respectant la dignité humaine). Finalement, le parlement et, lors d’une votation, le peuple et les cantons, à une majorité écrasante, ont décidé d’adopter cette loi. Celle-ci contient, en son art. 5 al. 3, l’interdiction de prélever une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et de les analyser. Selon le Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996, les arguments invoqués étaient que:

- Les conséquences du procédé d’analyse sur l’embryon, particulièrement les effets à long terme sont, en grande partie, encore inconnus.

- Il est très difficile de délimiter les objectifs légitimes qui peuvent être poursuivis avec un DPI de ceux qui sont contraire à l’éthique.

- Le procédé comporte un risque d’automatisme ; si le test aboutit à un résultat non souhaité, l’embryon est écarté sans hésitation ; son développement dépend donc du résultat positif du test.

- Le DPI est une porte ouverte sur des développements dangereux : soumettre les embryons in vitro à une sélection basée sur des caractéristiques de plus en plus nombreuses.

Le débat n’était pas clos puisque plusieurs interventions parlementaires ont régulièrement demandé que le DPI soit admis et ce, jusqu’en 2005, lorsque les deux Chambres ont adopté une motion de la Commission du Conseil national de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) qui mandatait le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation relative à l’admission du DPI.7 La discussion de la motion n’apportait aucune modification fondamentale aux arguments apportés quelques années auparavant en lien avec le DPI, si ce n’est que les risques ont été estimés comme étant plutôt maîtrisables et que plus de poids a été accordé aux intérêts des femmes et des couples concernés. En décembre 2005, la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (NEK-CNE) a publié sa prise de position sur le DPI. Il en ressort qu’une minorité tenait au maintien de l’interdiction du DPI, mais qu’une majorité s’était prononcée en faveur de son admission. La NEK-CNE prévoit deux cas dans lesquels le DPI devrait être admis : premièrement afin d’éviter une maladie grave et deuxièmement pour le traitement de la stérilité dans le cadre d’une FIV.

6 BO 1991 N 590, discours Bärlocher.

7 Motion 04.3439.