Rapport sur les résultats
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 112 pages
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ter Al. 2 pharmaSuisse, GSASA, Apotheken BL, Apotheken BS, Apotheken GR, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Pharmacies FR et
Pharmacies VS demandent de préciser que les établissements qui possèdent une autorisation de fabrication peuvent uniquement livrer des personnes possédant l’autorisation de fabrication correspondante et les compétences nécessaires en matière de remise de médicaments.
AG, NW, OW, SG, SZ, SH, UR, ZG et ZH demandent de remplacer « autorisation de commerce de détail » par « établissements possédant l’autorisation nécessaire dans le cadre de leur compétence de remise » ou « dans le cadre de l’étendue de leur autorisation ». SH relève que les pharmacies des établissements hospitaliers, qui, de manière générale, ne disposent pas d’autorisation de commerce de détail, doivent tout de même être livrées. BE relève que le terme d’« entreprise » au sens de l’art. 30 englobe aussi des pharmacies privées appartenant à des médecins qui ne sont pas habilitées à fabriquer des médicaments et qui, par conséquent, n’ont pas le droit de commander des fabrications à façon ou de recevoir des préparations de ce type. En outre, l’étendue de l’autorisation de fabrication et de la compétence de remise doit être considérée.
VKS souhaite que la fabrication sur initiative propre soit aussi possible pour les médicaments soumis à ordonnance puisque les pharmacies des hôpitaux sont tout à fait habilitées à remettre des médicaments sur ordonnance, y compris les médicaments soumis à ordonnance non renouvelable sans l’autorisation expresse du médecin (catégorie de remise A).
GE, NE, VD, ZG, ZH et KAV rejettent catégoriquement le principe de la fabrication de
ter
médicaments sur initiative propre et demandent la suppression de l’al. 2 . NE et KAV estiment que la fabrication sur initiative propre constitue un retour en arrière en matière de sécurité des médicaments. Le fait que le titulaire d’une autorisation de commerce de détail doive porter la responsabilité de la mise sur le marché des médicaments en question sans avoir les connaissances requises pour en évaluer la qualité est contraire aux règles de bonnes pratiques de fabrication. ZG et ZH soulèvent, à cet égard, la question de la responsabilité finale de la mise sur le marché de médicaments.
quater Al. 2 NVS, FAMS, ADV, SVKH, IG PHYTO, USAM, SDV, SDV Sektion SG/TG/AR/AI, SDV ZH/SH, SDV SO, DVBB, KBD, SDV GR, IG-AppDrog et Drogerie Dobler dénoncent un non-respect de
l’initiative parlementaire Kleiner (In.Pa. 07.424). Ils demandent que le sens à donner à « petite
quater
quantité » soit défini dans la loi et, par conséquent, la suppression de l’al. 2 . Ils relèvent également qu’il est important de mentionner l’habilitation à remettre des médicaments des personnes au bénéfice d’une formation spécifique et de connaissances techniques approfondies sur le principe thérapeutique concerné (référence aux art. 25 et 30 LPTh). En particulier, NVS, FAMS, SVKH, UNION et ADV estiment qu’il y a lieu d’assurer l’accès à de petites quantités de médicaments aux thérapeutes pratiquant une médecine complémentaire et, partant, à leurs patients, afin d’assurer la disponibilité de médicaments prescrits individuellement et, par conséquent, rarement administrés. UNION demande de préciser expressément dans la loi que la réglementation applicable aux petites quantités de médicaments vaut pour toutes les formes galéniques, y compris les ampoules.
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