Rapport sur les résultats
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 112 pages
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Commentaires article par article
bis ter Art. 4, al. 1, let. a (nouvelle), a (nouvelle), f et h (nouvelles)
AG, BE, SH, BL, NW, OW, TI, UR, VS, SZ et KAV recommandent de définir également le concept d’« administration». AG indique que la « remise » n’est pas synonyme d’« administration». ZH demande de définir les termes « utilisation », « administration », « application », « prêt à l’emploi » et « à titre professionnel » afin d’éviter tout malentendu. Etant donné que ces termes reviennent dans la LPTh et dans les ordonnances y relatives, des problèmes d’interprétation se posent régulièrement en pratique. KAV considère que le terme « administration » au sens de la LPTh et de ses ordonnances englobe la faculté de décider en son propre nom de l’utilisation d’un médicament et la responsabilité qui en découle (art. 4, ch. 83, Basler Kommentar). BE demande la précision suivante : « administration à titre professionnel : décision, en son propre nom, d’administrer un médicament, en assumant la responsabilité qui en découle ; (…) ».
NW, OW, SZ et UR demandent de mentionner, à l’endroit voulu, que les personnes habilitées à administrer des médicaments ne peuvent pas être livrées par le commerce de gros (directives PIC sur les bonnes pratiques de fabrication).
En ce qui concerne la définition de la remise comme étant « la mise à disposition d’un produit destiné à être administré, à titre non professionnel, à autrui ou à des animaux », TI réfère à l’art. 30 LPTh.
Apotheken GR est d’avis qu’il faut délimiter clairement la remise et la prescription. En particulier, à l’art. 27 LPTh l’ordonnance médicale est également mentionnée. Apotheken GR demande de reprendre la définition suivante : « ordonnance médicale : document écrit permettant au patient d’accéder librement aux prestations recommandées par le médecin prescripteur, p. ex. fabrication, remise et administration de médicaments par le pharmacien. »
Al. 1, let. f pharmaSuisse, Apotheken BS, Apotheken GR, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, GSASA, Pharmacies FR, Pharmacies VS, GE, JU, KAV, NE
et VD approuvent la formulation appropriée du libellé. Apotheken BE et Apotheken TG considèrent que cette définition clarifie la notion de remise.
Apotheken ZH, Galenica et KGV demandent de conserver la formulation d’origine de l’art. 4, al. 1, let. f.
Selon GSASA, Apotheken ZH, Galenica et KGV, limiter le terme de « remise » à une administration, à titre non professionnel, à autrui peut prêter à confusion : seule une pharmacie d’hôpital ou un commerce de détail titulaire d’une autorisation de commerce de gros pourrait livrer une personne (médecin) habilitée à administrer des médicaments à titre professionnel. Pour cette raison, Apotheken ZH, Galenica et KGV déplorent que la variante proposée ne puisse pas être conciliée avec la directive sur le commerce de gros qui prévoit de distribuer des médicaments uniquement aux personnes titulaires d’une autorisation de remise (et non d’administration) (art. 17 des lignes directrices 94/C 63/03 de la Commission relatives aux bonnes pratiques de distribution des médicaments à usage humain). GE, JU, KAV et NE demandent de modifier la définition de l’expression « commerce de gros » dans l’OAMéd et d’y barrer le terme « utiliser ».
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