Rapport sur les résultats
Consultation 2008/15: Révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques (2ème étape) · 112 pages
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médicaments (pharmacies, drogueries, commerce de détail), puissent déposer une demande de classification ou de reclassement dans les différentes catégories de remise. JU, NE, NW, OW, SH, SZ, UR et KAV demandent cette même compétence pour les groupes d’intérêts (autorités cantonales, associations, autorités fédérales et organisations de patients).
BE propose la précision suivante: « …sur demande du titulaire de l’autorisation et… ».
bis Art. 24, al. 1, let. b et c, et al. 1 (nouveau)
TI propose d’introduire l’obligation de consigner dans un nouvel alinéa afin d’assurer la traçabilité de la remise de médicaments et la sécurité médicamenteuse.
Selon PLANES la compétence des organismes de planning familial de délivrer la « pilule du lendemain » ne doit pas être remise en cause ; cela permet de faciliter l’accès à ce médicament et d’effectuer un travail d’information de qualité.
Al. 1
Selon APA, il y a lieu de s’assurer que toute personne habilitée à remettre des médicaments possède la formation requise, les médicaments soumis à ordonnance pouvant uniquement être délivrés par une personne qui exerce une profession médicale. Les pharmaciens peuvent remettre un médicament soumis à ordonnance sans prescription du médecin uniquement dans des cas justifiés, par exemple, en situation d’urgence ou pour ne pas interrompre un traitement suivi.
Al. 1, let. a (hors consultation)
Apotheken ZH, Galenica et KGV demandent que l’art. 24, al. 1, let. a, soit conservé dans son
bis bis ancienne formulation malgré l’introduction de l’art. 24, al. 1 , ou alors que l’art. 24, al. 1 , soit modifié de manière à ce que, dans des cas justifiés dûment documentés, les pharmaciens puissent remettre tous les médicaments autorisés indépendamment de leur catégorie de remise, sous réserve de la loi sur les stupéfiants (LStup) et de l’ordonnance sur les stupéfiants (OStup).
Al. 1, let. c
Soucieux d’assurer une égalité de droit, AG demande une formation complémentaire pour les assistants médicaux, leur formation n’étant pas comparable à celle des assistants en pharmacie.
De même pharmaSuisse, Apotheken BL, Apotheken BS, Apotheken LU, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Pharmacies FR, Pharmacies VS et USAM
rappellent que les assistants médicaux ne disposent pas, dans le domaine des médicaments, d’une formation comparable à celle des assistants en pharmacie. D’où l’importance d’augmenter les exigences à leur égard, pour éviter toute inégalité de traitement entre les assistants en pharmacie et les assistants médicaux. BE rejette la formulation « tout professionnel dûment formé » estimant qu’elle offre une grande marge d’interprétation. Dans le cas des pharmacies privées, ce canton juge le niveau de formation des assistants médicaux insuffisant pour leur permettre de remettre sous surveillance des médicaments soumis à ordonnance. BE demande par conséquent des précisions au niveau de l’ordonnance.
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