Rapport explicatif
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages
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de vente aux enfants et aux adolescents (art. 41 Lalc), ainsi qu’une limitation de la publicité pour les boissons distillées (art. 42b Lalc). Ainsi que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV),15 qui contient elle aussi des limitations relatives à la publicité radiophonique et télévisée pour les boissons alcoolisées, le tabac et les médicaments (art. 10 LRTV).
Législation fiscale
L’art. 43a Lalc oblige la Confédération à verser des subsides aux organisations et institutions qui luttent contre l’alcoolisme sur le plan national ou intercantonal. L’art. 131, al. 3, Cst. stipule qu’un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées doit être versé aux cantons, et que ces derniers doivent utiliser les fonds ainsi perçus pour la prévention et la lutte contre l’abus de substances engendrant la dépendance. Dans la nouvelle loi fédérale sur l’imposition de la bière (LIB), qui est en vigueur depuis le 1er juillet 200716, les taux d’imposition ont été fixés en tenant compte des exigences de la protection de la jeunesse et de la santé (art. 1, al. 2).
La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab)17 pose les bases légales du financement du FPT au moyen d’une taxe de prévention prélevée sur les cigarettes (art. 28). Le FPT finance des mesures de prévention destinées à empêcher le début de la consommation de tabac, à promouvoir l’arrêt de cette consommation et à protéger la population du tabagisme passif.
Lutte contre des maladies spécifiques
Pour ce qui est des maladies transmissibles, la Confédération a partiellement épuisé les compétences dont elle dispose au niveau législatif. Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles prévues par la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles (loi sur les épidémies, LEp)18 – pour laquelle un projet de révision totale a été mis en consultation fin 2007 –, telles que le devoir d’information pour empêcher la propagation de ces maladies (art. 3 LEp), servent aussi à la prévention. C’est le cas, par exemple, de la campagne STOP SIDA, ou encore des recommandations de vaccination. La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties19 prévoit également plusieurs mesures de lutte contre les zoonoses (maladies animales pouvant se transmettre à l’homme) participant à la prévention des maladies concernées chez l’homme.
En outre, la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose20 fournit une base légale au versement de contributions fédérales à la prévention de la tuberculose.
Pour ce qui est des maladies non transmissibles, la Confédération n’a jusqu’à présent légiféré que dans le domaine des maladies rhumatismales. La loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales21 donne à la Confédération une base légale pour subventionner des organisations nationales de lutte contre les rhumatismes.
15RS 784.40
16RS 641.41
17RS 641.31
18 RS 818.101
19RS 916.40
20 RS 818.102
21 RS 818.21