Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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Prévention et promotion de la santé au travail

La loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)25 vise la protection (ou la promotion) de la santé des travailleurs sur leur lieu de travail. Cette protection va plus loin que la simple prévention des accidents et couvre un éventail de risques plus large que la prévention des maladies professionnelles au sens de la LAA. Elle est axée en particulier sur le temps de travail (réglementation du temps de repos) ainsi que sur la protection des jeunes travailleurs, de la grossesse et de la maternité. Par ailleurs, la LTr protège les travailleurs contre les atteintes à l’intégrité personnelle ainsi que contre le surmenage physique et psychique.

Prévention routière

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)26 et la loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route (loi sur une contribution à la prévention des accidents)27 contiennent elles aussi des mesures destinées à prévenir les accidents. Selon l’art. 2a LCR, la Confédération peut encourager la sécurité au volant par des campagnes de sensibilisation et d’autres mesures de prévention. Et selon les art. 3 ss de la loi sur une contribution à la prévention des accidents, le Fonds de sécurité routière est chargé d’encourager et de coordonner les mesures visant à lutter contre les accidents de la circulation routière ainsi que de gérer les capitaux provenant des contributions qui sont perçues pour la prévention des accidents.

Dispositions cantonales

Tous les cantons possèdent des réglementations sur la prévention et la promotion de la santé, dont la portée et le degré de précision diffèrent cependant fortement selon les cas. Les dispositions concernées se trouvent dans les constitutions cantonales, dans les lois cantonales sur la santé et dans d’autres lois spéciales portant sur ce domaine, dans des ordonnances et des règlements, ainsi que dans des conventions intercantonales.28

En outre, il existe des normes et déclarations d’intention à caractère non obligatoire dans des programmes de législature cantonaux, des directives de conseils d’État et des chartes sur la santé.

1.1.4 Faiblesses du système actuel

Le système actuel de prévention et de promotion de la santé présente une faiblesse notable : contrairement aux trois piliers de la prise en charge médicale des malades (traitement, rééducation et soins), la prévention et la promotion de la santé ne sont actuellement – à l’exception de la lutte contre les maladies transmissibles, de la prévention des toxicomanies, de la prévention des maladies professionnelles ainsi

25 RS 822.11

26 RS 741.01

27 RS 741.81

28 Il est renoncé ici à présenter toutes les dispositions cantonales. Ces dernières sont néanmoins aisément accessibles via la base de données de l’Institut du fédéralisme, sous www.lexfind.ch. Pour plus d’informations, cf. rapport du projet Politique nationale suisse de la santé « Les politiques suisses de santé – potentiel pour une politique nationale », Berne, 2006.