Rapport explicatif

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 75 pages

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En exécution de l’initiative parlementaire Gutzwiller (04.476), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) a décidé, le 31 mai 2007, de régler la protection contre le tabagisme passif dans une nouvelle loi spéciale.22 Cette loi est actuellement examinée par le Parlement.

Promotion de la santé non spécifique à des maladies

Pour ce qui est de la promotion de la santé non spécifique à des maladies, la Confédération ne peut actuellement s’appuyer que sur la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports23, qui a pour but de favoriser le développement de la jeunesse ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la population en général (art. 1). Cette loi est juridiquement et objectivement dépassée et se trouve actuellement en cours de révision totale. Sa nouvelle version prévoit explicitement un soutien de la Confédération aux programmes et projets visant à promouvoir la pratique régulière d’activités physiques et sportives (art. 4 du projet de révision). Les effets positifs de cette pratique sur la santé physique et psychique sont en effet prouvés, et il convient de susciter une large prise de conscience sur les intérêts qu’elle présente.

Assurance-maladie et assurance-accidents

La LAMal oblige les assureurs à gérer en commun avec les cantons une institution dont le but est de stimuler, coordonner et évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies (art. 19) : cette tâche est aujourd’hui assurée par la fondation Promotion Santé Suisse, dont les activités sont financées grâce au prélèvement d’une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies auprès de chaque assuré obligatoire (art. 20 LAMal). Par ailleurs, elle stipule que l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de certains examens médicaux destinés à détecter précocement les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d’assurés particulièrement menacés (art. 26). La notion de « prévention » y est utilisée au sens strict du terme et concerne les mesures individuelles, effectuées ou prescrites par un médecin sans présence de symptômes de maladie concrets mais en raison d’indices de menace élevée.24

La LAA contient des prescriptions relatives à la sécurité au travail (art. 81 ss LAA) et à la prévention des accidents non professionnels (art. 87 et 88 LAA) qui sont étroitement liées à l’assurance-accidents obligatoire des travailleurs. Pour financer les mesures prévues, un supplément de prime est prélevé pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA) ainsi que pour la prévention des accidents non professionnels (art. 88 LAA). La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et les autres assureurs sont tenus d’encourager la prévention des accidents non professionnels et de gérer une institution qui contribue, par l’information et des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature (art. 88 LAA). Cette tâche est aujourd’hui assurée par le bpa.

22 Rapport de la CSSS-CN du 1er juin 2007, FF 2007 5853

23 RS 415.0

24 FF 1992 I 93, 136