Rapport sur les résultats

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages

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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation

dies. » Dans le même ordre d’idée, Caritas opterait pour la solution suivante : « [...] maladies ou situations de risques physiques et psychiques humaines, [...] ».

FDK craint que l’extension du champ d’application aux maladies psychiques et non transmissibles n’entraîne une nouvelle hausse des coûts de l’assurance-maladie, et que les conséquences financières négatives que cette hausse impliquera de façon relativement certaine pour les assurés et les contribuables, à court ou moyen terme, ne puissent pas être compensées par les conséquences financières positives qu’impliquera, mais de façon moins certaine et seulement à long terme, le renforcement de la prévention.

fial estime que le champ d’application de la loi doit se limiter aux maladies mentionnées dans la Constitution fédérale et qu’il ne peut s’étendre aux maladies psychiques.

Pour mieux faire ressortir la promotion de la santé,29 le cantons GR, LU et OW, le partis PES et PS ainsi que les organisations AFG, HS LU, ISPM BE, ISPM VD, KHM, NEK, NGO-A, NICER, Pharma, PHS, Radix, SAMW, SBAP, SFGV, SNGS et VKS proposent la formulation suivante : « La présente loi règle des mesures visant la promotion de la santé ainsi que la prévention et la détection précoce des maladies physiques et psychiques humaines qui sont transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses ». BL et VBGF font une proposition similaire : « La présente loi règle la promotion de la santé ainsi que des mesures visant la prévention et la détection précoce des maladies physiques et psychiques humaines qui sont transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses. » SGdV, Stadt ZH et Städte suggèrent d’ajouter à l’al. 1 la notion de promotion de la culture sanitaire : « La présente loi règle des mesures visant la promotion de la santé et de la culture en matière de santé ainsi que des mesures visant [...] ».

PEV propose de faire également figurer dans l’article relatif à l’objet de la loi des notions telles que « l’empowerment » et « l’autonomie ».

SANTE préconise d’axer la loi sur la « prévention primaire » et d’en exclure la « prévention se-

condaire ». L’association précise qu’il ne serait plus nécessaire dans ce cas de spécifier les maladies entrant dans le champ d’application de la loi. Elle propose ainsi de modifier le texte soumis comme suit : « La présente loi règle des mesures de prévention et de promotion de la santé visant la préservation et le renforcement de la santé physique et psychique, de la qualité de vie et de la culture individuelle en matière de santé, ainsi que la prévention des maladies ».

Al. 2

Pour FMH, l’objectif d’améliorer la coordination restera inaccessible tant que de nombreuses lois spéciales (LAlc, LEp, loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [loi sur les stupéfiants, LStup],30 loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce [loi sur le travail, LTr])31 n’auront pas été modifiées. EKAL estime que le lien entre l’avant-projet LPrév et la législation fédérale en vigueur reste flou, et que le texte soumis ne fait pas ressortir de façon suffisamment claire l’apport des autres lois en matière de prévention.

ZG propose de supprimer l’al. 2 et d’intégrer dans l’al. 1 les domaines de prévention réglés par les autres lois fédérales en question.

29 Cf. les remarques générales relatives au champ d’application de la LPrév au chiffre 2.1.3.1, ainsi que les réponses similaires relatives à l’art. 2, al. 1 30 RS 812.121 31 RS 822.11