Rapport sur les résultats

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages

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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation

Art. 2 But

SVV trouve que cette disposition est formulée de façon trop évasive et qu’elle ne permet pas de se représenter clairement le champ d’application souhaité pour la LPrév.

Al. 1

EKFF et PS souhaitent que « la prévention du suicide » et « la prévention de la dépendance aux soins » soient également explicitement mentionnées à l’al. 1.

PEV et VCRD suggèrent de supprimer les mots « particulièrement dangereuses ».

Les cantons FR, LU, TI et ZG, les partis PES, PEV et PS ainsi que les organisations AFG, FMH, HS LU, Ipsilon, ISPM BE, ISPM VD, KHM, NEK, NGO-A, NICER, Pharma, PHS, PS, Radix, SAMW,

SBAP, SDV, SFGV, SNGS, VCRD et VKS proposent de mettre davantage l’accent sur la promotion de la santé en apportant les adaptations suivantes : « La présente loi vise [...] et à préserver et promouvoir sa santé. Elle contribue notamment à [...] ainsi qu’à maintenir les capacités fonctionnelles de la population et à promouvoir le bien-être de celle-ci ».32

ZG propose en outre de compléter la première phrase comme suit : « [...] protéger l’individu contre les maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses, ainsi que contre les

conséquences possibles de ces maladies, et à préserver sa santé. » Le canton rappelle en effet que le suicide n’est pas considéré comme une maladie psychique et que la formulation actuelle conduirait par conséquent à exclure de la LPrév les mesures de prévention du suicide les plus efficaces.33

PKS souhaitent apporter la précision suivante dans la deuxième phrase : « Elle contribue notamment [...] à augmenter l’espérance de vie en bonne santé, sans affection ni handicap, ainsi qu’à maintenir [...] ».

SANTE propose de remplacer la formulation actuelle par la formulation suivante : « La présente loi vise la préservation et le renforcement de la santé physique et psychique de l’individu, ainsi que de sa qualité de vie et de sa culture en matière de santé. Elle doit protéger l’individu contre les maladies et préserver sa santé. Elle doit empêcher, ou retarder, la perte de capacité de travail, le handicap ou la dépendance aux soins. La présente loi contribue à réduire les conséquences économiques des maladies et à maintenir les capacités fonctionnelles de la population ».

Al. 2, let. a

PRD considère que la promotion de la culture sanitaire (responsabilisation) revêt une importance centrale.

BSS, EVS, SBP et SVBG soulignent l’importance qu’il y a en particulier à promouvoir la culture sanitaire des personnes diminuées dans leur santé ou atteintes de maladies chroniques.

SGE suggère d’ajouter à cette disposition les mesures de prévention structurelle à destination des groupes de personnes qui sont dans l’incapacité de s’autodéterminer (enfants, adolescents, etc.) ;

selon cette organisation, les « incitations » en question ne seraient pas suffisantes dans leur cas.

Pour faire ressortir l’importance de la prévention structurelle,34 les cantons AG, FR, GR, LU et ZG, le PES ainsi que les organisations ÄUS, AFG, AGTab, Cardio, HS LU, ISPM BE, ISPM VD, KHM, NEK,

32 Cf. les réponses similaires relatives à l’art. 1, al. 1, ainsi que les remarques générales relatives au champ d’application de la LPrév au chiffre 2.1.3.1 33 Cf. les réponses similaires relatives à l’art. 1, al. 1 34 Cf. les remarques générales relatives au champ d’application de la LPrév au chiffre 2.1.3.1