Rapport sur les résultats

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages

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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation

timent que les définitions données dans l’avant-projet sont trop axées sur la maladie,36 trop éloignées des définitions reconnues de l’OMS et donc perfectibles. Tous demandent à ce que ces définitions soient remaniées de sorte à corriger ces défauts et, notamment, à se référer davantage à l’approche saluto-génétique ainsi qu’aux déterminants de la santé.

SVV trouve que les formulations utilisées sont trop évasives et qu’elles ne permettent pas de se représenter clairement le champ d’application souhaité pour la LPrév. GF CH estime que les définitions proposées contiennent des termes techniques et des concepts peu appropriés pour une loi.

Let. a

EKFF souhaite que l’on ajoute l’adjectif « familiaux », FMH et SGPP souhaitent que l’on ajoute

l’adjectif « socioculturels » et NEK, GUMEK et SGMG l’adjectif « génétiques ».

Let. b

Les cantons AG, NE et OW ainsi que les organisations AGS, AHS, Curaviva, FMH, ISPM BE, Kosch, Physio, SDV, VBGF et VKS trouvent que la définition est trop axée sur la maladie, alors qu’elle devrait aussi faire référence à la santé et à ses déterminants. AHS propose la formulation suivante : « les mesures [...] les facteurs et compétences individuels et collectifs qui sont déterminants pour se prémunir contre les maladies et promouvoir sa propre santé ».

Pour INSOS et PMS, conserver la formulation proposée conduirait à exclure les personnes atteintes de maladies chroniques des groupes cibles de la promotion de la santé. Or les deux organisations estiment que cette dernière doit aussi contribuer à ce que les personnes atteintes de troubles psychiques et d’affections physiques puissent gérer au mieux ces troubles et affections et avoir la meilleure qualité de vie possible.

SAlz souhaite que l’on retienne une définition large du terme, à savoir une définition allant au-delà de la santé individuelle et intégrant l’environnement social.

HS LU estime que l’on ne devrait pas faire de distinction entre promotion de la santé et prévention.

Let. c

AWMP, ECON, PRD, fial, GF CH, hotel, PS, SAV et SVM considèrent que la définition proposée est trop large. Tous demandent que l’on opte pour une formulation conforme à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).37 UDC craint que la définition donnée, et la nouvelle conception de la santé qui la sous-tend, ne permettent des interventions étatiques massives et directes dans la vie privée des citoyens.

Regenbogen souhaite que la définition soit complétée comme suit : « [...] ne résultant pas d’un accident, d’un délit de violence ou d’une tentative de suicide ».

Let. e

physio et Stürchler estiment qu’il faudrait préciser la définition en indiquant à partir de quand une maladie est considérée comme très répandue.

36 Cf. les réponses similaires relatives à l’art. 1, al. 1, et à l’art. 2, al. 1, ainsi que les remarques générales relatives au champ d’application de la LPrév au chiffre 2.1.3.1 37 RS 830.1