Rapport sur les résultats
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages
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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation
Pour les cantons BS, FR, SO, ZG et ZH et pour FRC, la formulation actuelle de l’article ne satisfait pas à l’exigence d’une base légale formelle clairement définie si l’on se réfère à la législation sur la protection des données. Le canton de BS est également d’avis qu’il serait judicieux de privilégier une réglementation fédérale sur la protection des données. Privatim souligne que la présente disposition permet, dans les faits, une collecte et un traitement sans restrictions des données sanitaires de
l’ensemble de la population à des fins statistiques.
Pour Chiro, cet article ne constitue pas une base légale suffisante pour contraindre les fournisseurs de prestations à contribuer à la collecte de données statistiques. Si ces derniers doivent être tenus d’y contribuer, il convient de prévoir une indemnisation.
Les cantons AG, GE, GR, TG, TI et ZH ainsi que ISPM VD et SVV demandent que la collecte de données statistiques soit inscrite comme tâche fédérale ou qu’elle soit au moins financée par la Confédération.62 Dans ce cas, les cantons doivent avoir accès aux données collectées par la Confédération afin que la planification des mesures cantonales de prévention et de promotion de la santé puisse se fonder une réalité. Pour le canton de SO, on ne peut pas confier aux cantons la collecte des données, parfois très vaste et synonyme de coûts.
Let. a
SKG souhaite que les données collectées soient réparties en fonction du sexe, de l’âge et d’autres facteurs socio-économiques à définir (cette réponse s’applique également à la let. b).
Let. b
PEV et VCRD proposent que le terme « certaines maladies » soit remplacé par « maladies physiques et psychiques ».
SGE suggère de mentionner dans ces lettres que la collecte des données doit également porter sur les coûts indirects des maladies.
Let. c
Stadt ZH propose de compléter la disposition comme suit : « de la Confédération, des cantons, des communes et des tiers [...]. »
Art. 21 Registres des diagnostics63
Le canton de VD et ISPM VD sont d’avis que le terme de « registres des maladies » serait plus adapté que « registres des diagnostics ».
Pour GF CH, la responsabilité de la gestion des registres des diagnostics et du traitement centralisé des données n’est pas claire.
Selon les cantons BS, FR, SO, ZG et ZH, la formulation actuelle ne satisfait pas à l’exigence d’une base légale formelle clairement définie. BS est en outre d’avis qu’il serait judicieux de privilégier une réglementation fédérale sur la protection des données. Pour Privatim, les questions suivantes restent ouvertes : Quelles informations doivent être traitées ? Comment obtenir des conclusions relatives à certaines maladies et comment déterminer les mesures correspondantes ? Quels sont les organes
62 Cf. les réponses générales relatives au financement au chiffre 2.1.3.5 63 Les réponses détaillées de NICER concernant les conditions posées à une réglementation fédérale des registres des diagnostics ne sont pas mentionnées ci-après. Vous pouvez consulter la prise de position à l’adresse : http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00388/01811/05047/05447/index.html?lang=fr