Rapport sur les résultats
Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages
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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation
participant au traitement des données ? Dans quels buts de recherche peut-on utiliser les données sanitaires issues des registres des diagnostics ou les communiquer à l’étranger au sens de l’art. 23 de l’avant-projet de LPrév ?
Pour Chiro, cet article ne constitue pas une base légale suffisante pour contraindre les fournisseurs de prestations à contribuer à la collecte de données statistiques. Si ces derniers doivent être tenus d’y contribuer, il convient de prévoir une indemnisation.
Kinderschutz suggère de définir la violence faite aux enfants comme objet de collecte de données.
Al. 1
UNION pense qu’avant de compléter les registres des cancers actuels, il faudrait permettre aux registres existants de faire leur travail efficacement en créant une réglementation légale cantonale et en garantissant le soutien financier correspondant.
Les cantons GE et NE ne peuvent approuver l’inscription des registres des diagnostics dans la loi que si le financement de cette nouvelle tâche est assuré. Pour les cantons AG, FR, GR, NW, OW, SZ, TG, UR, VD, ZG et ZH ainsi que pour les organisations FMH, Inter, SVV, VBGF et VKS, il appartient à la Confédération et non aux cantons de gérer et de financer (par le biais du budget fédéral) les registres des diagnostics. AR demande au moins un co-financement par la Confédération. Pour BS, les cantons peuvent être tenus de mettre les données correspondantes à disposition.
VBGF pense que la Confédération doit assumer une fonction d’harmonisation claire au niveau des registres cantonaux des cancers existants.
Pour le canton de ZH et privatim, la délégation de l’ensemble des tâches au Conseil fédéral ne satisfait pas à l’exigence d’une base légale formelle clairement définie. Il convient de définir directement dans la loi les maladies concernées par les registres des diagnostics et les organisations chargées de leur gestion.
Al. 2
BBS souhaite que la disposition garantisse que les données personnelles puissent aussi être utilisées pour la recherche, moyennant le respect de tous les aspects légaux, éthiques et sociaux.
Al. 2, let. a
Afin de pouvoir collecter aussi des données anonymisées qualitatives et non agrégées, le canton de BE, PEV ainsi que les organisations AFG, FMH, HS LU, ISPM BE, ISPM VD, KHM, NEK, NGO-A,
NICER, Pharma, PHS, SBAP, SFGV, SRK, UNION et VCRD demandent que l’adjectif « statistique » soit supprimé.
SKG souhaite que les données collectées soient réparties en fonction du sexe, de l’âge et d’autres facteurs socio-économiques à définir.
VCRD propose de supprimer l’adjectif « certaines » (cette réponse s’applique aussi à la let. b).
Al. 2, let. b
SG pense qu’il serait judicieux de mentionner l’évaluation des programmes de détection précoce comme objectif des registres des diagnostics.
SGdV et Städte suggèrent de compléter la disposition comme suit : « mesures [...] de certaines maladies et contribuant à préserver et à renforcer la santé ».