Rapport sur les résultats

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages

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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation

KFH et SAGW suggèrent, par analogie à la let. c, d’ajouter une nouvelle let. d formulée comme suit : « à la promotion de la recherche et de l’innovation au sens de l’art. 18. ».

Al. 3

FMH et VKS indiquent qu’il faut citer ici l’al. 1 et non l’al. 2.

ZH propose de remplacer le terme « tâches d’exécution » par « tâches ».

3.1.10 Section 10 : Dispositions finales

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

Pour RLS, la loi sur la prévention ne saurait remplacer de manière adéquate la loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales ; il convient de renoncer à l’abroger ou de mieux justifier cette abrogation.

Art. 28 Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac ; art. 28, al. 2, let. c

Les réponses relatives à la gestion de la taxe pour la prévention du tabagisme par l’ISPPS ont été intégrées aux réponses relatives à l’art. 15 de l’avant-projet de LPrév (cf. ch. 3.1.6).

2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; art. 19

Pour VD, il est judicieux de séparer les notions d’assurance et de prévention, notamment dans l’éventualité d’une mise en place de systèmes de bonus-malus.

Les demandes relatives à un maintien dans ses fonctions actuelles de la fondation Promotion Santé Suisse sont intégrées dans les réponses relatives à l’avant-projet de loi fédérale sur l’ISPPS au ch. 2.2.2.

2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; art. 20

Les réponses relatives à la gestion du supplément de prime LAMal par l’ISPPS sont intégrées dans les réponses relatives à l’art. 15 de l’avant-projet LPrév (cf. ch. 3.1.6).

AWMP demande que l’on évalue de manière vraiment approfondie la question de la nature du supplément de prime LAMal. Le fait de verser ce prélèvement pour la prévention à l’institut aurait des conséquences majeures puisque celui-ci deviendrait alors une taxe. Or il n’existe aucune base légale allant dans ce sens dans la Constitution fédérale et la Confédération n’aurait donc plus aucune compétence pour opérer ce prélèvement. La question de la nature et de la constitutionnalité du prélèvement en cas de gestion par la Confédération se pose également pour les cantons GL et TI et pour les organisations GF CH, hotel, SAV et SVV. Selon ECON, la constitutionnalité de la nouvelle réglementation n’a pas été établie. Par ailleurs, l’affectation actuelle (financement des tâches de prévention de l’assurance-maladie) est judicieuse et doit être maintenue. SVV s’oppose à l’idée de limiter le rôle des assureurs à une simple fonction d’encaissement.

Pour GF CH, la nouvelle formulation de l’art. 20 LAMal ne permet pas de définir clairement la nature juridique du supplément ; par ailleurs, l’affectation ne correspond pas à celle de l’art. 13 de l’avantprojet de LPrév. Ils proposent donc de reformuler l’art. comme suit :

«1 Les assureurs perçoivent, sur mandat de la Confédération, auprès de toutes les personnes tenues de s‘assurer au sens de la présente loi, une contribution sous la forme d’un supplément de prime,

lequel vise à financer les tâches conformément à l’art. 13 LPrév.