Rapport sur les résultats

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 64Fedlex · Rapport sur les résultats

Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation

Pour GUMEK, la réglementation de la prise en charge des coûts et la mise sur pied d’une réglementation satisfaisante pour la prise en charge des analyses relatives aux maladies génétiques rares sont indispensables pour pouvoir mener les tests préventifs nécessaires. Ces points doivent être réglés dans la LAMal ou dans la loi sur la prévention.

EKIF demande l’ancrage légal de l’obligation des fournisseurs de prestations d’informer sur les risques sanitaires et les mesures de prévention efficaces.

PES préconise que les objectifs nationaux soient nommément cités dans un article séparé afin d’impliquer les milieux intéressés dans leur définition.

3.2 Loi fédérale sur l’Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé

3.2.1 Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet

Aucune prise de position.

Art. 2 Forme juridique

Pour GF CH, il n’est pas impératif que l’institut soit un établissement de droit public.

Art. 3 Objectifs et tâches

Selon GF CH, il manque la disposition relative à l’objet de l’organisation.

Al. 1

VKS souhaite compléter l’alinéa comme suit : « Il conseille la Confédération et les cantons dans l’élaboration de textes législatifs. »

BBS propose le complément suivant : « L’institut soutient [...] dans la conception et la réalisation de mesures de prévention et de promotion de la santé qui soient, dans la mesure du possible, toujours fondées sur des preuves. »

Autres propositions

VKS propose d’ajouter deux alinéas :

Al. 4 : « Il représente la Suisse, si nécessaire avec d’autres unités administratives de la Confédération, au sein des organisations internationales et dans le cadre des accords internationaux relatifs à la prévention et à la promotion de la santé ».

Al. 5 : « Le Conseil fédéral peut confier à l’institut la tâche d’édicter les dispositions qui présentent un contenu technique ou qui sont d’importance secondaire ».

Art. 4 Collaboration

GF CH craint une surréglementation et demande la suppression pure et simple de l’article.

Physio souhaite une collaboration étroite avec les associations professionnelles et les hautes écoles spécialisées du domaine de la santé.