Rapport sur les résultats

Consultation 2008/17: Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé (loi sur la prévention) et loi fédérale sur l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé · 81 pages

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Loi sur la prévention – résultats de la procédure de consultation

2 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément en fonction de la stratégie et de la planification financière de l’institut qu’il a approuvées. Il détermine la procédure de prélèvement du supplément et son versement à l’institut. Le supplément n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. ».

PLANeS et FE FPMH proposent d’ajouter un al. 4 formulé comme suit : « Le Conseil fédéral peut déterminer d’autres sources de financement. ».

2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; art. 33, al. 2bis

FMH souhaite que les médecins scolaires soient inscrits dans la LAMal en tant que fournisseurs de prestations.

Pour AG, la Confédération doit assumer la responsabilité des programmes de détection précoce ; il n’est donc pas nécessaire de modifier l’art. 33 LAMal.64

2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; autres propositions

Etant donné que la prévention et la promotion de la santé au sens large englobent les mesures individuelles de prévention et de promotion de la santé, le DFI devrait avoir la possibilité d’inscrire ces dernières dans l’ordonnance du DFI du 29 septembre1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)65. FMH demande donc que le titre de l’art. 26 LAMal soit adapté comme suit : « Mesures de prévention et promotion de la santé ».

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

Aucune prise de position.

3.1.11 Autres propositions66

Le canton de VD ainsi que les organisations ÄUS, AFG, AGTab, Cardio, HS LU, ISPM BE, ISPM VD, KHM, NEK, NGO-A, NICER, Pharma, PHS, SAMW, SBAP, SFGV, SGGP et SHS demandent que les fournisseurs de prestations soient mentionnés dans un article séparé, qui serait formulé comme suit : « La Confédération peut confier aux fournisseurs de prestations du système de santé ou à leurs organisations la tâche de mettre sur pied ou de réaliser des mesures de prévention et de promotion de la santé en accord avec les objectifs nationaux de santé. La Confédération offre un soutien méthodologique et assume le financement. » EKIF est également d’avis qu’il manque une disposition relative aux tâches des fournisseurs de prestations.

ÄG SG, KHM, KKA et SGAM souhaitent un article sur les tarifs et sur les autres questions

d’indemnisation dans le domaine de la prévention individuelle qui ne sont pas réglées dans l’art. 26 LAMal.

Cardio, NGO-A, SHS et UNION demandent en outre que la LAMal soit adaptée pour ce qui concerne la prise en charge des prestations individuelles de la prévention médicale.

64 Cf. les remarques générales relatives à l’ « intégration de la détection précoce » dans le champ d’application de la loi sur la prévention au chiffre 2.1.3.2 65 RS 832.112.31 66 Cf. les « demandes non prises en compte dans l’avant-projet » au chiffre 2.1.3.6