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Consultation 2008/19: Modification de la loi sur l'énergie, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques · 54 pages

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Appendice 2.8/Projet du 6 octobre 2008 (art. 7, al. 1 et 2, art.10, al. 1 à 4, art.11 al. 1, art. 21a, al. 1, let. c)

Exigences applicables à la mise en circulation des téléviseurs alimentés par le secteur

1 Champ d’application

1.1 Le présent appendice vaut pour les téléviseurs (TV) et les téléviseurs combi-

nés (TV avec appareils intégrés tels que disques durs ou lecteurs et graveurs de DVD et cassettes vidéo) alimentés par le secteur et produits en série.

1.2 Ne tombent pas dans le champ d’application:

a. les écrans d’ordinateurs, même s’ils sont dotés d’un récepteur de signaux TV, dans la mesure où ils sont proposés comme écrans d’ordinateurs et

b. les téléviseurs numériques avec décodeur intégré.

2 Exigences applicables à la mise en circulation

2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si, en mode

veille (passif), ils absorbent au maximum 1 watt de puissance. Les téléviseurs combinés en mode veille (passif), qui sont programmés pour un enregistrement différé, peuvent absorber au maximum 2 watts lorsqu’ils sont dans ce mode.

2.2. Le mode veille (passif) est un mode dans lequel l’appareil est raccordé au

réseau électrique, sans produire ni sons ni images et sans recevoir ni transmettre de données, mais dans lequel il peut être commuté vers un autre mode par télécommande ou par un signal interne.

3 Procédure d’expertise énergétique

La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme IEC 62087 de la Commission électrotechnique internationale.

4 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l’appareil;

c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;