Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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octroyer une autorisation limitée dans le temps à ces formes de prise en charge. Les parents de jour, familles d’accueil et éventuellement institutions concernées ont donc un an après l’entrée en activité de l’autorité cantonale pour déposer une demande d’autorisation, qui sera examinée dans le cadre d’une procédure ordinaire et approuvée en vertu des dispositions de l’AP OPEE. Cette réglementation repose sur l’hypothèse que l’extension de l’obligation de détenir une autorisation entraînera une augmentation des demandes émanant de personnes et d’institutions qui s’occupent déjà d’enfants. Il peut s’ensuivre une surcharge temporaire des autorités et, par conséquent, le risque d’examens insuffisants des demandes des candidats. La réglementation entend contrer ce risque et éviter le glissement des formes de prise en charge existantes vers l’illégalité.
Sont concernés avant tout :
Les parents de jour (le droit en vigueur oblige seulement ceux-ci à aviser qu’ils prennent
en charge des enfants de moins de 12 ans) ;
Les familles d’accueil qui prennent aujourd’hui en charge régulièrement pendant moins
de trois mois des enfants d’âge scolaire ou de moins de 15 ans ;
Les familles d’accueil qui prennent en charge des enfants ayant dépassé l’âge scolaire
ou de plus de 15 ans.
Pourraient aussi entrer en ligne de compte d’autres formes de prise en charge extrafamiliale d’enfants, aussi bien de jour qu’à plein temps, dans des familles comme dans des institutions.
Art. 78 Organisations de placement
L’autorisation octroyée aux organisations de placement leur confère des droits étendus. Rien ne saurait justifier que des personnes ne disposant peut-être pas des connaissances et de l’expérience nécessaires puissent examiner la demande de ces organisations et leur octroyer une autorisation. C’est pourquoi l’avant-projet prévoit que les demandes d’autorisation des organisations de placement ne puissent être octroyées que par des autorités cantonales spécialisées (art. 3, al. 1 AP OPEE). En conséquence, lesdites autorisations ne pourront être octroyées qu’une fois que ces autorités seront entrées en activité.
L’al. 2 prévoit que les organisations de placement travaillant depuis déjà cinq ans au moment de l’entrée en vigueur de l’OPEE révisée et répondant aux conditions imposées par le nouveau droit à ces organisations pourront poursuivre leurs activités. Elles ne pourront toutefois collaborer, avant d’avoir reçu l’autorisation, qu’avec des familles d’accueil qui ont ellesmêmes reçu une autorisation et sont surveillées par l’autorité compétente. Leur demande devra avoir été autorisée un an au plus tard après l’entrée en activité de l’autorité cantonale. Dans le cas contraire, elles ne seront considérées que comme des organisations autorisées à indiquer des places d’accueil (cf. partie générale, ch. 3.8.2 et explications concernant l’art. 8, al. 1, let. c).
2. Ordonnance sur l’adoption
Les dispositions sur l’adoption n’ayant fait l’objet d’aucune modification matérielle substantielle, il n’est pas nécessaire de les commenter et nous renvoyons ici au ch. 4 de la partie générale du présent rapport.