Rapport explicatif
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages
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ques21.
1.8 Chapitre 8 : Droits et obligations de communiquer
Art. 70 Obligations de communiquer des autorités
Les obligations de communiquer visent à assurer que la surveillance des familles d’accueil, institutions et organisations de placement est également garantie quand celles-ci déménagent. Le but est d’éviter qu’un canton ne soit plus compétent, en raison du principe de territorialité, tandis que l’autre canton ne se considère pas compétent parce qu’il n’a pas été informé du changement. Il est important de garantir l’échange d’informations, dans l’intérêt des enfants pris en charge.
Art. 71 Droit et obligation d’aviser l’autorité cantonale
Cette disposition se fonde essentiellement sur l’art. 443 du nouveau droit sur la protection de l'adulte. Le droit d’aviser ne vise pas seulement l’exécution des dispositions de l’AP OPEE et ce faisant le bien des enfants pris en charge, il s’inscrit dans un réseau de dispositions sur la protection des enfants. Qui est lié par le secret professionnel doit d’abord s’en faire libérer, en vertu de l’art. 321, al. 2 CP22, avant de pouvoir aviser. Cette remarque ne vaut que pour les secrets dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession ou pendant ses études.
Face au droit d’aviser de chacun, on trouve l’obligation d’aviser des membres d’autorités. Ceux-ci ne peuvent invoquer le secret professionnel. Au contraire, ils sont tenus d’aviser l’autorité cantonale de toute violation du nouveau droit qu’ils constatent eux-mêmes ou dont ils ont connaissance. Car la procédure de protection des enfants est soumise à la maxime inquisitoire, qui ressort clairement de l’art. 446, al. 1 en liaison avec l’art. 314, al. 1 du nouveau droit sur la protection de l'adulte. De là découle l’obligation d’aviser faite aux personnes qui observent ou ont connaissance de violations dans l’exercice de leur fonction. L’expression « dans l’exercice de leur fonction » doit être comprise dans un sens large. « Elle recouvre l’activité de toute personne qui exerce des compétences de droit public, même si elle n’occupe pas une fonction de fonctionnaire ou d’employée dans une collectivité publique. »23 Les cantons peuvent aller plus loin et prévoir d’autres obligations d’aviser (cf. art. 4, al. 4).
L’al. 3 oblige l’autorité cantonale à examiner immédiatement l’avis reçu et à prendre les mesures nécessaires. On entend par là qu’elle ne doit pas se contenter de classer l’avis en cas d’incompétence, mais la transmettre à l’autorité cantonale compétente. Si elle est ellemême compétente, elle doit examiner les faits et prendre les mesures nécessaires. Elle doit notamment informer les parents, lorsqu’il en va de parents de jour ou d’une institution de prise en charge de jour, ou l’autorité de protection de l’enfant et éventuellement le représentant légal des enfants concernés, lorsqu’il en va de familles d’accueil ou d’institutions de prise en charge à plein temps, des mesures à prendre (cf. art. 56).
21 RS 431.012.1 Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques)
22 RS 311.0 Code pénal (CP)
23 FF 2006 6708