Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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inconvénient. Il faut dans tous les cas replacer un enfant placé à l’étranger, et éventuellement le ramener en Suisse, si les conditions de sa prise en charge peuvent être contraires à son bien. Il est donc indiqué d’agir immédiatement si le moindre doute plane sur l’aptitude des personnes qui s’occupent de l’enfant. L’action peut consister dans une prise de contact avec l’autorité étrangère compétente pour qu’elle se rende sur place. Mais elle peut aller jusqu’à ramener immédiatement l’enfant et prévoir une autre solution.

1.6 Chapitre 6 : Responsabilité

Art. 68

La disposition ne régit que la responsabilité civile. Dans le cas d’un comportement punissable, la responsabilité est régie par l’art. 72 ainsi que par les dispositions du code pénal. En ce qui concerne les employés de l’administration publique, une responsabilité peut aussi découler des dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires, qui relèvent du droit cantonal public (art. 6 CC).

Selon le message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (protection de l’adulte)20, les dispositions sur la responsabilité, qui s’appliquent ici en vertu du fait que l’autorité de protection de l'adulte et l’autorité de protection de l'enfant sont composées des mêmes personnes, se fondent « sur la conception actuelle de la responsabilité de l’Etat, selon laquelle celui-ci doit avoir une responsabilité primaire, indépendamment d’une faute individuelle. Ainsi, la personne lésée n’a pas à rechercher » le membre de l’autorité responsable du dommage. « L’Etat a toutefois la possibilité de se retourner contre la personne fautive sur la base du droit cantonal. » ... « Le canton répond pour les personnes agissant en tant que membre de l’autorité ou sur demande de l’autorité, indépendamment du fait qu’elle exerce sa fonction à titre professionnel ou à titre privé. » Vu les compétences déléguées aux organisations de placement avec l’autorisation, tâches incombant sinon à l’autorité cantonale, il se justifie que la responsabilité du comportement de ces organisations relève du canton qui a octroyé l’autorisation et qui exerce la surveillance. Pour plus de détails sur la responsabilité, voir le message concernant la protection de l'adulte (FF 2006 6723 ss).

1.7 Chapitre 7 : Statistiques

Art. 69

Le droit en vigueur offre déjà une base aux relevés statistiques (art. 21, al. 3 OPEE). Bien qu’il n’existe aucun lien direct entre la qualité de la prise en charge extrafamiliale des enfants et le relevé de données statistiques, les exploitations statistiques sont essentielles pour l’appréciation de la qualité de la prise en charge. Car elles fournissent des points d’ancrage pour les ajustements nécessaires dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants et des indications sur la direction à prendre. Un nombre de replacements élevé peut par exemple signaler que l’examen d’aptitude individuelle est insuffisant et qu’il faut prendre des mesures, au plan légal ou pratique. L’avant-projet contient donc une obligation d’effectuer des relevés statistiques. Les données réunies font l’objet d’exploitations anonymes, dans l’intérêt de la protection des données, et ne permettent pas de déduire leur provenance. Les détails seront réglés ultérieurement dans l’ordonnance sur les relevés statisti-

20 FF 2006 6723 f.