Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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1.9 Chapitre 9 : Disposition pénale

Art. 72

En vertu de cette disposition, une personne se rend punissable non seulement si elle prend en charge des enfants sans en avoir l’autorisation, mais aussi si elle outrepasse les compétences liées à cette autorisation. Il peut notamment y avoir infraction lorsque la personne prend en charge davantage d’enfants que l’autorisation ne le prévoit ou qu’elle s’occupe d’enfants ayant des besoins particuliers sans y être autorisée.

1.10 Chapitre 10 : Dispositions finales

Art. 73 Exécution par les cantons

A la différence du droit en vigueur, qui autorise seulement les cantons à « faciliter le placement d’enfants » (art. 3, al. 2 OPEE), l’avant-projet prévoit une obligation pour les cantons d’édicter des dispositions complémentaires. C’est au droit cantonal qu’il revient de décider dans quelle mesure les dispositions que le canton a adoptées en vertu du droit en vigueur à l’art. 3, al 1 OPEE (nouveau : art. 4, al. 4 AP OPEE) doivent subsister.

L’al. 2 prévoit que la nouvelle autorité compétente (art. 3) entre en activité au plus tard le 1er janvier 2013. Les compétences actuelles concernant l’octroi des autorisations et la surveillance de la prise en charge extrafamiliale d’enfants subsistent jusqu’à cette date, sauf réglementation contraire du canton. On a choisi le 1erjanvier 2013 parce que c’est la date à laquelle le nouveau droit sur la protection de l'adulte devrait entrer en vigueur et pour laisser ainsi aux cantons suffisamment de temps et la possibilité de coordonner les modifications nécessaires.

Art. 74 Abrogation du droit en vigueur

Cette disposition n’appelle aucun commentaire particulier.

Art. 75 Demandes pendantes

Le nouveau droit est applicable aux demandes d’autorisation relatives à la prise en charge d’enfants par des parents de jour, des familles d’accueil ou des institutions en suspens lors de l’entrée en vigueur de l’AP OPEE.

Art. 76 Autorisations octroyées selon l’ancien droit

Les autorisations octroyées selon l’ancien droit conservent leur validité, mais elles doivent être renouvelées dans l’année qui suit l’entrée en activité de la nouvelle autorité cantonale. On assure ainsi que toutes les familles d’accueil et les institutions assurant la prise en charge extrafamiliale d’enfants correspondent au nouveau droit après l’écoulement d’un délai de transition.

Art. 77 Prise en charge non soumise à autorisation selon l’ancien droit

Les formes de prise en charge dont il est prouvé qu’elles existent depuis au moins un an et pour lesquelles ni l’OPEE en vigueur ni le droit cantonal n’exige d’autorisation doivent déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’AP OPEE (al. 1). Le canton peut, après un examen sommaire,