Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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Si le droit national de l’Etat dans lequel l’enfant doit être hébergé n’exige pas d’autorisation et/ou de surveillance des familles d’accueil, il faut renoncer au placement.

Art. 64 Placement à l’étranger en tant que mesure de protection de l’enfant

Lorsqu’un enfant est placé à l’étranger dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant (placement temporaire par exemple), l’Etat en question doit avoir donné son approbation au préalable. Cette règle repose sur une disposition de la Convention de La Haye sur la protection des enfants19 (art. 33). S’il ne donne pas son approbation, il faut chercher une autre solution.

Art. 65 Départ à l’étranger de la famille d’accueil

Cette disposition règle le cas inverse à celui de l’art. 58. Il en va ici des familles d’accueil domiciliées en Suisse qui souhaitent partir à l’étranger avec l’enfant qu’elles ont pris en charge. La prise en charge se fonde dans ce cas sur une décision de l’autorité de protection de l’enfance. Comme dans le cas d’un placement le plus souvent temporaire et limité dans le temps (art. 64, al. 1), l’approbation de l’Etat dans lequel la famille sera domiciliée est nécessaire (al. 3 en liaison avec l’art. 64, al. 3). Il faut tout d’abord examiner si une autre solution peut être envisagée pour l’enfant. C’est seulement si un retour dans la famille d’origine ou un replacement n’est pas compatible avec le bien de l’enfant que l’autorité de protection de l’enfance peut ou doit donner son approbation. Il importe peu que le droit étranger exige, ou non, une autorisation aussi longtemps qu’une surveillance est assurée sur place. En l’absence de surveillance, l’approbation ne peut être donnée que si l’ensemble des circonstances laissent augurer d’une évolution favorable de la prise en charge concrète (al. 5). Tel serait le cas lorsque la prise en charge se déroule extrêmement bien depuis des années et n’a donné lieu à aucune réclamation ou mesure impliquant la responsabilité de la famille d’accueil. En d’autres termes : les perspectives d’évolution de la prise en charge peuvent être considérées comme si bonnes que l’absence de surveillance sur place paraît acceptable.

1.5.3 Section 3 : Surveillance

Art. 66 Placement sur décision d’une autorité de protection de l’enfant

Art. 67 Placement par le représentant légal

Qui décide de placer un enfant à l’étranger doit aussi surveiller les conditions de sa prise en charge ou veiller à ce que cette surveillance soit assurée, seul ou avec d’autres personnes, organisations ou autorités, en Suisse et à l’étranger. Les deux dispositions se distinguent selon que le placement fait suite à une décision de l’autorité de protection de l’enfant ou à une décision du représentant légal de l’enfant.

Considérant que, malgré tous les efforts engagés, les places d’accueil à l’étranger ne peuvent souvent être surveillées d’une manière satisfaisante depuis la Suisse, ou que la quantité de travail exigée est nettement plus importante, le bien de l’enfant impose que sa prise en charge soit suivie d’une manière particulièrement intense et que des contacts réguliers soient entretenus avec lui. C’est le seul moyen de répondre à peu près efficacement à cet

19 RS 0.211.231.011 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; FF 2007 2497