Projet et rapport
Consultation 2008/32: Révision de la loi sur le CO2 · 118 pages
Fedlex · Projet · Page 67Fedlex · Projet
3.2.7 Observation du climat
Afin de pouvoir reconnaître les effets suffisamment tôt, la surveillance devra être complétée et comprendre des indicateurs sociaux et économiques déterminants pour le climat. Pour ce faire, il faut, dans une première phase, identifier les besoins et dresser un inventaire des indicateurs pertinents pour le climat disponibles en Suisse et dans l’EU. Dans une deuxième phase, un organisme compétent devra être chargé de la surveillance.
3.2.8 Communication
La communication de la Confédération en matière de climat devra continuer à traiter une multiplicité de thèmes en s’adressant à des groupes cibles très divers. L’information concernant les différents processus de la politique climatique et la règlementation complexe qu’ils impliquent (p. ex. la loi sur le CO2) constitue un exercice particulièrement exigeant. En effet, les différents acteurs de l’économie ainsi que le grand public, notamment, doivent être informés sur les procédures légales ainsi que sur les droits et les obligations qui en découlent.
Au-delà de la communication sur la politique, l’administration veut mettre à disposition des aides à la décision pertinentes concernant le climat afin de permettre à la population et aux entreprises d’adopter un comportement visant à préserver les ressources.
3.2.9 Autres mesures
3.2.9.1 Incitations fiscales dans le domaine des bâtiments et du trafic
Le domaine des bâtiments contribue de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre nuisibles pour l’environnement et le climat: près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse sont générées par les bâtiments administratifs et d’habitation.
Dans ce domaine, des mesures fiscales existent déjà. Par exemple, le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire de l’impôt fédéral direct les frais nécessaires à leur entretien, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers.137 Selon l’ordonnance du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct, le taux de déduction pour les mesures en faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables se monte à 50% au cours des cinq premières années après l’acquisition de l’immeuble et, passé ce délai, à 100%.138 Se fondant sur une initiative parlementaire139, le Conseil national a décidé, le 20 mars 2008, d’abroger le principe connu sous le nom de « pratique Dumont » tant au niveau fédéral que cantonal et d’étendre les possibilités de déductibilité fiscale à 100% dès la première année suivant l’acquisition de l’immeuble. Le Conseil des Etats a adopté le 23 septembre 2008, sans opposition, le projet du Conseil national pour l’abrogation de la pratique Dumont.
Les cantons peuvent en outre prévoir des déductions fiscales pour la protection de l’environnement et une utilisation parcimonieuse des énergies fossiles.140
Trois motions déposées en 2007 demandent des incitations fiscales supplémentaires pour des mesures d’assainissement respectueuses du climat et augmentant l’efficacité
137 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (RS 642.11), art. 32, al. 2.
138 Ordonnance du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct (RS 642.116), art. 88.
139 Initiative parlementaire Philipp Müller du 4 octobre 2004 (04.457): Limitation de la pratique Dumont.
140 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) (RS 641.14), art. 9, al. 3.