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Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 9 pages

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Annexe 1 (Art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16)

Limitation préventive des émissions

1 Lignes aériennes et lignes en câbles de transport d'énergie électrique

Ch. 11, al. 1, Phrase d’introduction

11 Champ d'application

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations suivantes ayant une tension nominale supérieure à 1000 V:

Ch. 12, al. 4 à 8

12 Définitions

4 Une installation comprend toutes les lignes électriques du tronçon à apprécier qui se trouvent à proximité les unes des autres, indépendamment de l’ordre dans lequel elles sont construites ou modifiées.

5 Deux lignes électriques sont à proximité l’une de l’autre lorsque leurs zones de voisinage se touchent ou se recouvrent.

6 La zone de voisinage d’une ligne électrique est l’espace dans lequel la densité de flux magnétique générée par la seule ligne électrique dépasse la valeur limite de l’installation. Sont déterminants les courants au sens du ch. 13, al. 2 et 3, et l’ordre des phases optimisé.

7 Le tracé de la ligne électrique est le domaine se situant sous une ligne électrique aérienne ou au-dessus d’une ligne en câbles souterraine. Il est limité sur les côtés par les conducteurs de phase externes.

8 Par modification d’une installation, on entend la modification du nombre de ternes, de la disposition des conducteurs, de l’ordre des phases ou du mode d’exploitation déterminant.

Ch. 13

13 Mode d’exploitation déterminant

1 Par mode d’exploitation déterminant, on entend celui dans lequel tous les ternes sont en service en même temps, chacun des ternes étant exploité à son courant déterminant, et dans la combinaison la plus fréquente des directions de flux de puissance.

2 Par courant déterminant, on entend: