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Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 9 pages

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5 Chemins de fer et trams

Ch. 52

52 Définitions

1 Une installation comprend les installations de ligne de contact au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 décembre 19943 sur les installations électriques des chemins de fer ainsi que les conducteurs de retour du courant de traction.

2 Par modification d’une installation, on entend une extension du nombre de voies.

Ch. 56

56 Anciennes installations

Lorsque le rayonnement émis par une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’installation doit être équipée d’un conducteur de retour installé aussi près que possible de la ligne de contact.

Ch. 57

57 Modifications d’anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’autorité accorde des dérogations aux exigences de l’art. 9, al. 1, lorsque les conditions du ch. 55, al. 2, sont remplies.

Ch. 6, Titre

6 Stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil

Ch. 61, al. 1

61 Champ d'application

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations suivantes, qui émettent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 63, une puissance apparente rayonnée (ERP) cumulée d’au moins 6 W dans un secteur azimutal de 90°:

a. les installations émettrices des réseaux de téléphonie mobile cellulaires;

b. les installations émettrices pour raccordements téléphoniques sans fil.

3 RS 734.42