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Consultation 2008/36: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 9 pages

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Ch. 76

76 Modifications d’anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’autorité accorde des dérogations aux exigences de l’art. 9, al. 1, lorsque les conditions du ch. 75, al. 2, sont remplies.

8 Stations radars

Ch. 81

81 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs radars qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 83, une puissance apparente rayonnée (ERP) totale, moyennée sur un cycle de balayage, d’au moins 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.

Ch. 82

82 Définitions

1 Une installation comprend toutes les antennes émettrices radars émettant dans des conditions de proximité spatiale.

2 Par modification d’une installation, on entend:

a. la modification de l’emplacement d’antennes émettrices;

b. le remplacement d’antennes émettrices lorsqu’il implique, dans le mode d’exploitation déterminant, une augmentation de l’intensité de champ électrique dans des lieux à utilisation sensible;

c. l’extension par ajout d’antennes émettrices;

d. l’augmentation de l’ERP au delà de la valeur maximale autorisée;

e. la modification des directions d’émission au delà du domaine angulaire autorisé; ou

f. la modification du cycle de balayage.

Ch. 86

86 Modifications d’anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’autorité accorde des dérogations aux exigences de l’art. 9, al. 1, lorsque les conditions du ch. 85, al. 2, sont remplies.