Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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La présente révision de loi vise à créer les bases légales nécessaires pour pouvoir utiliser activement la révision de rente comme instrument de réadaptation.
A l’heure actuelle, la révision des rentes en cours est de nature surtout administrative ; elle se fait sur la base du dossier existant, et, en vertu de l’art. 17, al. 1, LPGA, la rente est augmentée ou au contraire réduite ou supprimée en cas de modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle. A l’avenir, la révision de rente devra se fonder également sur des entretiens avec la personne assurée, des assessments et, le cas échéant, des examens complémentaires (examen médical par le SMR, consultation d’autres spécialistes, etc.). En particulier, en l’absence de modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle, il faudra examiner la possibilité d’améliorer la capacité de gain par des mesures appropriées.
Le but est d’améliorer la capacité de travail et de gain des bénéficiaires d’une rente de telle sorte qu’une réadaptation devienne possible et que la rente puisse ainsi être réduite ou supprimée. Pour toute réadaptation, il faut veiller à respecter le principe de proportionnalité (rapport coût-utilité, âge de la personne, etc.).
Déroulement d’une révision de rente
La présente révision se fonde sur le déroulement suivant :
L’office AI constate une modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle : il révise la rente au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA, c’est-à-dire qu’il l’augmente ou au contraire la réduit ou la supprime.
Il n’y a pas de modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle, et les faits sont restés grosso modo inchangés : l’office AI examine s’il s’agit d’un trouble somatoforme douloureux, d’une fibromyalgie ou d’une pathologie similaire. Si c’est le cas et que l’atteinte à la santé est surmontable par un effort de volonté raisonnablement exigible, il adapte la rente pour l’avenir en conséquence. A titre de disposition transitoire, un droit à des mesures de nouvelle réadaptation est prévu durant deux ans au plus.
Il n’y a pas de modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle, mais il n’est pas possible non plus de réduire ou de supprimer la rente en vertu de l’art. 7, al. 2, LPGA : l’office AI examine s’il serait possible d’améliorer la capacité de gain par des mesures appropriées. Si cette amélioration lui paraît probable, il peut entamer une révision, même en l’absence de toute modification notable de l’état de santé ou de la situation professionnelle. Il évalue les chances de succès d’une réadaptation par un processus de tri en deux temps.
Premier tri : l’office AI commence par rechercher les signes indiquant que les ressources physiques, intellectuelles ou psychiques de l’assuré pourraient être mieux utilisées, du point de vue de la capacité de gain, que ce que l’on pensait jusque-là. Par exemple :
l’état de la personne commence à se stabiliser ;
le rapport médical fait état d’une amélioration probable de l’état de santé à moyen terme ;