Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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Le potentiel de réadaptation est supposé présent notamment dans les cas suivants :
bénéficiaires d’une rente dont la situation n’a pas changé et qui aujourd’hui, en raison du durcissement de la pratique, n’obtiendraient aucune rente ou qu’une rente plus basse ;
bénéficiaires d’une rente dont l’état de santé est variable (cas notamment des maladies psychiques) et pourrait s’améliorer grâce à des mesures appropriées ;
jeunes qui risquent de dépendre d’une rente leur vie durant.
Nuancer la révision de rente de façon à mieux tenir compte de la situation des intéressés signifie en même temps laisser la possibilité, pour les personnes pour qui une nouvelle réadaptation n’est pas envisageable en raison de leurs troubles ou pour d’autres motifs (âge ou perception d’une rente depuis des dizaines d’années, par exemple), de continuer à verser une rente sans se lancer dans des examens plus poussés.
L’objectif est de réduire le nombre de rentes pondérées de 8000 au total en l’espace de six ans (environ 3,3 % de l’effectif des rentes). Une fois le contrôle des rentes existantes terminé, le nombre de réadaptations devrait nettement diminuer, entre autres parce que, à l’avenir, la détection précoce, l’intervention précoce et les mesures de réinsertion auront pour effet de réduire le nombre de rentes octroyées. A partir de 2017, grâce à la nouvelle réadaptation, on devrait compter, par an, environ 300 sorties (rentes pondérées) de plus qu’aujourd’hui.
Cas particulier : suppression d’un droit basée sur l’art. 7, al. 2, LPGA
L’adaptation de l’art. 7, al. 2, LPGA dans le cadre de la 5erévision de l’AI a permis d’inscrire dans la loi des principes juridiques importants, mais restés non écrits jusque-là :
« Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. »
La jurisprudence fondée sur les ATF 127 V 298 et 130 V 352 est ainsi introduite dans le droit en vigueur. Depuis le 1erjanvier 2008, les troubles somatoformes douloureux, la fibromyalgie et les pathologies similaires, de même que leurs conséquences, sont considérés comme objectivement surmontables. Les circonstances empêchant quasi totalement et constamment la personne de maîtriser ses douleurs ne peuvent qu’exceptionnellement être considérées comme rendant non exigible toute reprise du travail. Dans chaque cas, l’office AI doit déterminer s’il s’agit d’une telle exception à l’aune de divers critères, dont l’un
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des principaux est la présence d’une comorbidité psychique suffisamment sévère, marquée et durable. D’autres facteurs peuvent être déterminants :
l’association à une pathologie physique chronique ;
le fait que la maladie dure depuis plusieurs années, avec une symptomatique inchangée, voire aggravée, et sans rémissions durables ;
un isolement social dans tous les domaines de la vie ;
22 On parle de comorbidité quand un patient présente simultanément plusieurs pathologies distinctes, dont le diagnostic est posé différemment.