Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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mesure de connaître les prix réels des moyens auxiliaires, à savoir ceux correspondant aux frais de production, ceux-ci étant généralement tenus secrets par la branche des moyens auxiliaires. Une négociation dans ces circonstances s’avère dès lors difficile et inégale.
Par ailleurs, le système actuel permettant aux fournisseurs de moyens auxiliaires d’obtenir des marges et des rabais sur la vente desdits moyens auxiliaires, sans que ces bénéfices ne viennent en contrepartie de prestation en faveur des assurés, les professionnels de la branche sont incités à vendre les moyens auxiliaires les plus chers. Ils peuvent ainsi réaliser un gain très important. Par exemple, pour les appareils acoustiques, plus grand poste de moyens auxiliaires, ces marges et rabais peuvent dépasser 45% chez certains revendeurs. La législation actuelle ne permet en outre pas à l’OFAS de connaître et d’influencer ces marges et rabais.
Quant à la possibilité donnée au Conseil fédéral de fixer par arrêté les montants maximums des frais des mesures de réadaptation, elle permet uniquement de fixer le montant qui sera remboursé à l’assuré. Cet instrument ne permet en rien d’influencer le prix des moyens auxiliaires eux-mêmes. En pratique, cela signifie que l’assurance pourra certainement réaliser des économies. Toutefois, ce sont les assurés qui risqueraient d’en payer les frais car ils pourraient être appelés à payer de leur poche le montant correspondant à l’économie réalisée par l’assurance. Cette solution n’est dès lors pas soutenable.
Conformément à l’article 21, al. 3, LAI, les moyens auxiliaires peuvent aussi être remboursés à forfait. Ce système de forfait n’est toutefois utilisé que lorsque certaines conditions sont réalisées : transparence sur le marché, nombreux fournisseurs, pas de monopole ou de cartel, prestations facilement évaluables par les assurés, pas de dépendance des assurés face aux offrants. En pratique, ce système est par exemple utilisé pour la nourriture des chiens-guides pour aveugles. Pour quelques moyens auxiliaires, l’assurance a fixé des montants maximums qui, en pratique, ont les mêmes effets que les forfaits. Dans ces cas, le constat suivant peut être fait : les fournisseurs adaptent les prix des moyens auxiliaires bon marchés aux forfaits mais ne réduisent pas pour autant les prix des moyens auxiliaires plus chers. D’une manière générale, le système de forfait n’est guère efficace pour réduire les prix des moyens auxiliaires et générer des économies. En effet, des économies ne peuvent être réalisées que si les prix sont fixés en-dessous de la moyenne existante. Dans ce cas, une grande partie des assurés devraient débourser plus qu’auparavant. Les économies seraient ainsi faites sur le dos des assurés, ce qui n’est pas admissible.
Procédures d’adjudication selon la loi sur les marchés publics
Dans son rapport, le CDF a recommandé à l’OFAS d’examiner la possibilité d’acquérir les appareils acoustiques au moyen d’un appel d’offres. Il considère qu’il s’agit d’un instrument adéquat pour accroître la concurrence et négocier des prix plus bas et soutient par conséquent l’OFAS dans ses efforts.
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La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP) s’applique au domaine des moyens auxiliaires, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt du 25 novembre 2008). Cette loi permet de garantir l’égalité de traitement entre les soumissionnaires, établit des procédures
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