Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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est retreinte. A cet effet, le Conseil fédéral doit avoir la compétence de leur octroyer le droit à une contribution d’assistance, lorsque cela leur permet de mener une vie autonome et responsable. Cela ne pourra toutefois pas être le cas avant que l’on sache comment sera appliquée concrètement la modification du droit de la tutelle du Code civil suisse (art. 360 à 455 CC), adoptée le 19 décembre 2008 par le Parlement et dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2012. En lieu et place des mesures standardisées actuelles (tutelle, conseil légal et curatelle), cette réforme prévoit que les autorités effectueront à l’avenir un travail sur mesure, le but étant que l’Etat n’intervienne dans un cas individuel que pour le strict nécessaire. Sur cette base, qui reste à développer, le Conseil fédéral fixera le minimum d’autonomie et de responsabilité nécessaire pour avoir droit à la contribution d’assistance, de façon à garantir que ces critères d’octroi et le nouveau droit de la tutelle – qui vise précisément à encourager l’autonomie des personnes – se complètent. Il faudra aussi tenir compte de l’évolution de la demande de contribution d’assistance. Il faudra veiller, dans les cas où, en l’absence du critère du plein exercice des droits civils, la contribution d’assistance sera octroyée sur la base de la responsabilité propre de la personne soutenue par son représentant légal, à ce que les objectifs d’autonomie et de participation à la vie sociale soient bel et bien réalisés. La personne concernée devra par exemple fréquenter l’école ordinaire, habiter dans son propre appartement, suivre une formation ou exercer une activité professionnelle sur le marché ordinaire du travail.
Une garantie des droits acquis est prévue à l’âge de la retraite. Celui qui aura perçu une contribution d’assistance de l’AI jusqu’à l’âge de la retraite (ordinaire ou anticipé) la conservera. Une disposition transitoire est prévue pour assurer le passage du projet pilote à la contribution d’assistance. Dans le message, il faudra encore dire comment coordonner la demande d’une contribution d’assistance avec celle d’une allocation pour impotent et comment les bénéficiaires d’une allocation pour impotent pourront faire valoir un droit à une contribution d’assistance.
Prestations d’aide donnant droit à une contribution
Les prestations d’aide pour lesquelles une contribution d’assistance peut être octroyée sont les activités qui servent à couvrir les besoins d’aide régulière liés au handicap, pour autant que les prestations d’aide soient fournies par des personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
Etre une personne physique engagée par la personne assurée (modèle de l’employeur) : le modèle de l’employeur découle de l’objectif de base qui consiste à encourager l’autonomie des assurés. Il correspond également au modèle le plus souvent choisi dans le projet pilote. Comme dans tout autre contrat de travail, les cotisations aux assurances sociales sont dues sur la base des dispositions légales concernées (LAVS, etc.). Pour empêcher le travail au noir, les offices AI demandent chaque année à la personne assurée une attestation du décompte des cotisations aux assurances sociales avec la caisse de compensation. Aucune contribution d’assistance n’est versée pour les prestations fournies par des organisations ou des institutions. La contribution d’assistance doit en effet offrir aux personnes handicapées une autre solution que les offres collectives existantes,