Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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étaient considérées comme des mesures de réadaptation de l’AI et donc à la charge de celle-ci (art. 42bis, al. 4, LAI et art. 35bis, al. 2, RAI). On évitait ainsi un double dédommagement, puisque l’objectif de la formation scolaire spéciale et celui de l’API se recouvrent partiellement pour les personnes vivant en home.

Dans le cadre de la RPT, les mesures octroyées auparavant par l’assuranceinvalidité pour la formation scolaire spéciale ont été transférées aux cantons (art. 62, al. 3, Cst.) et replacées dans le bilan global des ressources nécessaires.

En supprimant les mesures de formation scolaire spéciale visées par l’ancien art. 19 LAI, on a créé un droit à une demi-allocation pour impotent et à une contribution aux frais de pension pour les mineurs vivant dans une école spéciale. Depuis, la formation scolaire spéciale de l’AI – prise en charge désormais par les cantons – ne fait plus partie des mesures de réadaptation pendant lesquelles l’AI ne verse pas d’API (art. 42bis, al. 5, LAI). Les mineurs internes dans ces écoles qui remplissent les conditions de droit perçoivent donc, depuis le 1erjanvier 2008, une allocation pour impotent complétée par une contribution aux frais de pension. L’allocation pour impotence faible s’élève, par jour, à 7 fr. 60, celle pour impotence moyenne à 19 francs et celle pour impotence grave à 30 fr. 40 ; la contribution aux frais de pension est de 56 francs par jour.

Cette modification a entraîné pour l’AI une obligation de verser des prestations, alors que les ressources correspondantes ont été transférées aux cantons dans le cadre de la RPT. En plus, le versement d’une allocation pour impotent et d’une contribution aux frais de pension aux mineurs internes dans une école spéciale est en contradiction avec le but de la RPT, qui définit la formation scolaire spéciale comme une tâche cantonale et supprime toute contribution de l’AI à son financement.

Baisse de la charge de 32 millions de francs

L’obligation de verser une allocation pour impotent et une contribution aux frais de pension pour les mineurs qui vivent en internat dans une école spéciale, effet non voulu de la RPT en vigueur depuis le 1erjanvier 2008, occasionnera à l’AI, si tous les ayants droit potentiels en font la demande, un coût annuel de 32 millions de francs (8 millions pour l’allocation pour impotent et 24 millions pour la contribution aux frais de pension). La suppression de ce droit à prestations allège d’autant le budget de l’AI.

1.3.3.3 Réintroduction : limitation à douze mois du droit rétroactif aux prestations

Retour à la situation prévalant avant la 5e révision de l’AI

La 5erévision de l’AI a redéfini le début du droit à la rente, en prolongeant sans le vouloir de un à cinq ans le droit rétroactif aux allocations pour impotent, aux mesures médicales et aux moyens auxiliaires. S’agissant du caractère rétroactif du droit au paiement de ces prestations, il faut donc revenir à la situation qui prévalait avant ladite révision (droit rétroactif de douze mois).

Cette redéfinition touche les rentes, à l’art. 29 LAI (le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations), ainsi que les mesures