Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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‚ Contribution d’assistance avec prestations très réduites : une telle option permettrait certes de réduire les prestations par bénéficiaire et donc d’abaisser les dépenses, mais il n’y aurait pas d’économies dans le secteur des homes, ce qui augmenterait du même coup les coûts globaux. En effet, si les sommes allouées ne sont pas assez importantes, les prestations d’aide qu’elles permettent de se procurer risquent d’être insuffisantes pour envisager de vivre ailleurs que dans un home. Or, dans le cadre du projet pilote, ce sont justement les personnes ayant grand besoin d’une aide régulière qui se sont montrées particulièrement intéressées par une sortie de home, au point de faire le pas.

‚ Contribution d’assistance conditionnée à un besoin d’aide minimum : si seules les personnes qui ont un besoin d’aide moyen ou important pouvaient bénéficier de la contribution d’assistance, le modèle ne s’appliquerait qu’aux cas pour lesquels les besoins d’aide sont aujourd’hui les moins bien couverts financièrement. Les économies seraient limitées sur le front des dépenses, les personnes qui ont peu besoin d’aide recevant aussi des prestations d’un montant peu élevé ; mais elles seraient également beaucoup moins importantes, car le projet pilote a montré que c’est précisément pour les personnes qui ont peu besoin d’aide qu’il est possible d’économiser le plus par rapport à un séjour en home.

‚ Modèle d’assistance commun à la Confédération et aux cantons : la RPT ayant modifié radicalement les compétences et les flux financiers dans le domaine du handicap, l’adaptation de l’ancrage structurel dans le sens d’un modèle d’assistance commun à la Confédération et aux cantons a été envisagée. Le modèle pourrait être mis en place au moyen d’une loi-cadre réglant les prestations fournies par l’AI et celles fournies par les cantons, ou d’un fonds d’assistance financé par des contributions de l’AI, de la Confédération et des cantons, voire des assureurs-maladie. Les deux approches sont cependant contraires à l’objectif visé par la RPT, qui est d’éliminer les responsabilités assumées en double et de désenchevêtrer les tâches et les flux financiers, de façon à clarifier les compétences respectives de la Confédération et des cantons. De plus, il manque une base constitutionnelle, car un modèle d’assistance relevant à la fois de la Confédération et des cantons ne peut se fonder ni sur l’art. 112 Cst. (assurance-vieillesse, survivants et invalidité) ni sur l’art. 112b Cst. (encouragement de l’intégration des invalides). L’octroi de contributions fédérales à des modèles d’assistance cantonaux a également été examiné. Cette approche aussi serait contraire à l’objectif de la RPT et on peut douter que la base constitutionnelle (art. 112 Cst.) puisse vraiment être interprétée dans ce sens.