Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie contractante et de celle des catégories de personnes protégées (art. 70, par. 1).

Le Code européen de sécurité sociale (révisé) de 1990 constitue un accord distinct du Code européen de sécurité sociale qu’il n’abroge pas. Le Code (révisé) élève certaines normes du Code de 1964 et institue parallèlement une plus grande flexibilité. N’ayant été ratifié par aucun Etat, le Code (révisé) n’est pas encore entré en vigueur.

Instrument non contraignant, la Recommandation (2006)5 du Comité des Ministres recommande aux Etats signataires le Plan d’action 2006-2015 du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société. Le Plan d’action prévoit en particulier que les personnes handicapées devraient pouvoir vivre de manière aussi indépendante que possible, et notamment choisir leurs lieu et mode de résidence.

1.4.4 Le droit de la Communauté européenne

L’art. 42 du Traité CE implique l’établissement d’un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille. Cette coordination est mise en œuvre par le règlement du Conseil n° 1408/71 du

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14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et par le règlement du Conseil

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n° 574/72 du 21 mars 1972 sur l’application du règlement n° 1408/7. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Etats communautaires, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur le territoire communautaire. Le droit communautaire ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale, sous réserve des principes de coordination du droit communautaire. Depuis le 1erjuin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la CE et ses Etats membres (ALCP), la Suisse participe à ce système de coordination (cf. Annexe II à l’ALCP, Coordination des systèmes de sécurité sociale). En 2010, le règlement no1408/71

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sera probablement abrogé par le règlement n 883/2004 adopté le 4 avril 2004 par le Parlement et le Conseil de l’UE. Les dispositions d’application de ce

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Règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités

d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, JO L 74 du 27.3.1972, p. 1 ;

Règlement (CE) n o 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, JO L 39 du 10.2.2009,

p. 29.

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