Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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1.3.3 Autres mesures
1.3.3.1 Décentralisation de l’acquisition des mesures de réadaptation
En application des art. 27 LAI et 24 RAI, il appartient à l’OFAS de conclure des conventions avec les fournisseurs de prestations. Une décentralisation de l’acquisition des mesures de réadaptation, confiée aux offices AI, a déjà été discutée lors de l’introduction des mesures de réinsertion prévues par la 5erévision. Par la suite, l’OFAS et les offices AI ont approfondi la réflexion et l’ont concrétisée, en associant à la démarche l’INSOS (Institutions sociales suisses pour personnes handicapées) et des services des cantons. Ils ont alors jugé raisonnable, pour différentes raisons, d’autoriser les offices AI à se procurer euxmêmes des mesures de réinsertion et d’ordre professionnel :
les offices AI élaborent le plan de réadaptation en collaboration avec les assurés et ils en savent plus que l’OFAS sur la palette des mesures et des solutions envisageables ;
les offices AI sont proches des assurés, dont ils connaissent la situation particulière et les attentes, ce qui facilite la détermination du besoin et accélère la procédure ;
les structures étant souples, la réaction peut être rapide lorsque la situation change sur le marché du travail ;
les intervenants sont proches des fournisseurs et des autres services impliqués.
l’OFAS n’est plus engagé sur le plan opérationnel ; il n’est actif qu’au niveau de la surveillance.
Cela requiert que le Conseil fédéral puisse déléguer aux offices AI la compétence de conclure des conventions dans le domaine des mesures de réinsertion et des mesures d’ordre professionnel.
Une telle délégation n’a pas de conséquences financières.
1.3.3.2 Suppression du droit à une allocation pour impotent et à la contribution aux frais de pension pour les mineurs en home
Depuis l’entrée en vigueur de la RPT, au 1erjanvier 2008, les cantons sont responsables des mesures dans le domaine de la formation scolaire spéciale. A la suite d’une négligence du législateur, les mineurs qui sont internes dans une école spéciale ont ainsi le droit de toucher une demi-allocation pour impotent et une contribution aux frais de pension. Ce droit doit être abrogé.
La formation scolaire spéciale prise en charge par les cantons (RPT)
Jusqu’à fin 2007, l’AI octroyait pour les mesures de formation scolaire spéciale (ancien art. 19 LAI) certaines prestations : éducation précoce spécialisée, pédagogie curative, nourriture, logement et transports. Pendant ces mesures, les assurés n’avaient pas droit à des allocations pour impotent (API), car celles-ci