Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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d’ordre professionnel et les mesures de réinsertion, à l’art. 10, al. 1, LAI (le droit aux mesures prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations). De ce fait, l’art. 48 LAI, qui autorisait à verser des prestations pendant douze mois au maximum, a été purement et simplement supprimé ; pour toutes les prestations pour lesquelles le début du droit n’est pas spécialement réglé dans la LAI, c’est désormais l’art. 24 LPGA qui s’applique ; or celui-ci prévoit un droit rétroactif de cinq ans. Pour les cas d’assurance survenus depuis le 1erjanvier 2008, il existe donc un droit rétroactif de cinq ans aux allocations pour impotent, aux mesures médicales et aux moyens auxiliaires.
Cette modification a créé une inégalité par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, qui limite à douze mois le droit rétroactif à une allocation pour impotent (art. 46 LAVS). Elle en compromet en outre l’exécution, car il est souvent presque impossible d’examiner un droit cinq ans après sa naissance. Or cet examen est très important étant donné les sommes qui peuvent être réclamées après coup : par exemple, elles s’élèvent à 27 360 francs (5 ans x 12 mois à 456 francs) pour une impotence légère et même à 68 400 francs pour une impotence moyenne dans le cas d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Les conséquences du droit rétroactif aux prestations sont encore réduites pour l’instant du fait que ce droit ne peut remonter en deçà du 1erjanvier 2008 (entrée en vigueur de la 5erévision de l’AI), mais elles ne cesseront de prendre de l’importance.
Conséquences financières minimes
Les répercussions financières devraient ici rester minimes, vu le petit nombre de cas que l’on peut attendre.
1.4 Droit comparé et rapport avec le droit international
1.4.1 Les instruments des Nations Unies
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I)
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de 1966 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 . Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. En outre, chaque Etat partie au Pacte s’engage à garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans aucune discrimination fondée, notamment, sur l’origine nationale (art. 2, par. 2).
La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 comprend les droits humains garantis par les autres conventions de l’ONU, les adapte à la situation des personnes handicapées et les complète par des droits spécifiques. L’art. 19 souligne que les personnes handicapées doivent avoir le choix de vivre de façon indépendante ou en communauté, le droit de choisir où vivre et avec qui, et d’avoir accès à des services de prise en charge résidentiels ou communautaires. La Suisse n’a pas encore ratifié cette convention. Le programme de législature 2007-2011 prévoit l’adoption d’un message sur cette convention (art. 16, ch. 78, de l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de législature).
34 RO 1993 724, RS 0.103.1