Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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1.4.2 Les instruments de l’Organisation internationale du Travail
La Convention n° 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de
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survivants de 1967 a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 1977 . La partie II porte sur les prestations d’invalidité. Elle définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau et la durée de versement de celles-ci. Elle exige également que l’Etat prévoie des services de rééducation destinés à préparer les personnes invalides, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre leur activité antérieure ou, si cela n’est pas possible, à exercer une autre activité professionnelle qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités et prendre des mesures tendant à faciliter le placement des personnes invalides dans un emploi approprié.
La Suisse a également ratifié, le 20 juin 1985, la Convention n° 159 sur la
36 réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées de 1983 , laquelle demande aux Etats de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Cette politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
1.4.3 Les instruments du Conseil de l’Europe
La Charte sociale européenne de 1961 est le pendant de la Convention européenne des droits de l’homme pour les droits économiques et sociaux. L’art. 12 de la Charte porte sur le droit à la sécurité sociale. Par ailleurs, l’art. 15 reconnaît le droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale. La Suisse a signé la Charte le 6 mai 1976, mais l’Assemblée fédérale en ayant refusé la ratification en 1987, ce traité ne lie pas notre pays.
La Charte sociale européenne (révisée) de 1996 met à jour et adapte le contenu matériel de la Charte de 1961. Elle constitue un accord distinct de la Charte sociale européenne qu’elle n’abroge pas. Le droit à la sécurité sociale figure à l’art. 12. Quant à l’art. 15, il diffère de la Charte de 1961 en ce sens qu’il établit le droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté. La Suisse n’a pas ratifié cet instrument.
Le Code européen de sécurité sociale de 1964 a été ratifié par la Suisse le
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16 septembre 1977 . Notre pays en a accepté notamment la partie IX relative aux prestations d’invalidité. La partie IX définit l’éventualité couverte, fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau et la durée de versement de celles-ci. Pour ce qui est du financement des systèmes de sécurité sociale, le Code prévoit que le coût des prestations et les frais d’administration doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des
35 RO 1978 1491, RS 0.831.105 36 RO 1986 966, RS 0.822.725.9 37 RO 1978 1491, RS 0.831.104