Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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Art. 42bisConditions spéciales applicables aux mineurs
Al. 4 : La modification de cet article doit empêcher le versement de l’allocation pour impotent à des mineurs pour les jours qu’ils passent en home, notamment dans le cadre d’une formation scolaire spéciale. Le droit à l’allocation n’est pas supprimé pour chaque mois civil entier passé dans un établissement hospitalier (cf. art. 67, al. 2, LPGA), mais il s’applique uniquement pour les jours où l’assuré y séjourne effectivement.
Art. 42terMontant
Al. 2 : Les montants des allocations pour impotent (API) versés aux assurés adultes vivant en home se montent désormais au quart, et non plus à la moitié, des montants prévus par l’art. 42ter , al. 1. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est faible, à 5 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, à 12,5 % lorsque l’impotence est moyenne et à 20 % lorsque l’impotence est grave. Comme la quasi-totalité des allocataires d’une API vivant en home touchent des PC, la réduction de l’allocation est largement compensée par un relèvement équivalent des PC, si bien que la situation des personnes reste largement inchangée sur le plan financier.
L’allocation pour impotent de l’AVS (art. 43bis , al. 3, LAVS) reste inchangée. Le montant de l’API des personnes vivant en home est donc relevé lorsque celles-ci atteignent l’âge de la retraite.
Il n’y a plus de contribution aux frais de pension pour les mineurs qui séjournent dans un home, puisque cette prestation a été transférée aux cantons depuis l’entrée en vigueur de la RPT.
Art. 42quater(nouveau) Droit
Al. 1 : Le présent alinéa définit qui sont les ayants droit à une contribution d’assistance. Les conditions indiquées doivent être remplies cumulativement.
Let. a : Les personnes ciblées par la contribution d’assistance sont celles qui, en raison de leur état de santé, ont régulièrement besoin d’aide pour gérer le quotidien. Les conditions d’octroi de l’API constituent un critère éprouvé pour déterminer s’il existe un besoin d’aide régulière en raison d’un handicap. La contribution d’assistance est versée uniquement aux bénéficiaires d’une API de l’AI, les bénéficiaires d’une API de l’AVS ou de l’AA n’y ont pas droit.
Let. b : Habiter dans un appartement privé est essentiel pour mener une vie autonome et responsable. C’est pourquoi la contribution d’assistance est réservée aux assurés qui vivent à domicile, les pensionnaires de home n’y ayant pas droit. En effet, il serait presque impossible de mettre en œuvre le modèle de l’employeur dans un home. De plus, depuis l’entrée en vigueur de la RPT, conformément à l’art. 122b, al. 2, Cst., le financement des homes incombe aux cantons et non plus à l’AI. Un assuré ne peut bénéficier de cette prestation tant qu’il vit encore en home, mais seulement à partir du moment où il le quitte. Pour déterminer si une personne vit à domicile ou dans un établissement, on s’appuie sur la décision déterminant le montant de l’API (art. 42ter, al. 2). Le droit en vigueur définit la notion de home dans le cadre de l’API au niveau des directives (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), en vigueur depuis le 1erjanvier 2008, ch. 8005 ss).